Annulation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2302094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 mai 2022, N° 2005503 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n°2302094, M. B… C…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 11 janvier 2023 portant sur la procédure relative aux intérêts civils ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle telle que sollicitée dans son courrier du 11 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C….
Il fait valoir que, par une décision du 23 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a octroyé à M. C… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de l’audience de mise en état sur intérêts civils.
Par une lettre enregistrée le 28 novembre 2024, le requérant a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n°2304069, M. B… C…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions limitant la prise en charge des honoraires d’avocat, dans le cadre de la protection fonctionnelle octroyée, à hauteur de 730 euros HT pour le dossier correctionnel et 730 euros HT pour la procédure sur intérêts civils ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les factures transmises dans le cadre du dossier correctionnel et dans le cadre de la procédure sur intérêts civils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et sont entachées d’erreur de droit dès lors que l’administration ne pouvait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle ;
- la décision attaquée limitant à 730 euros HT la prise en charge des honoraires d’avocat pour la procédure correctionnelle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la facture d’honoraires fournie s’élevant à 3 000 HT est parfaitement justifiée et n’est manifestement pas excessive.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est surveillant pénitentiaire principal. Il a été mis en examen le 22 juin 2010 des chefs de détention, offre et cession de stupéfiants et d’introduction illicite d’objets prohibés dans un établissement pénitentiaire. Le 20 juillet 2010, il a été interpellé et placé en garde à vue, puis, placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Seysses par mandat de dépôt du 22 juillet 2010. Par arrêt du 15 janvier 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a rejeté l’appel interjeté par le procureur de la République contre l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Béziers du 30 septembre 2014. M. C… a porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre un détenu et un agent du centre pénitentiaire, qui ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel et il s’est constitué partie civile. Par un jugement n°2005503 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a implicitement rejeté la demande de M. C… du 25 août 2020 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de ces faits. Par un courrier du 31 août 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C… dans le cadre de sa plainte à l’encontre de M. A… pour les faits de dénonciations calomnieuses. Par un courriel du 20 septembre 2022, l’administration a précisé au conseil du requérant que le montant forfaitaire fixé pour une affaire portée devant le tribunal judiciaire s’élève à 730 euros HT. Par un courrier du 11 janvier 2023, M. C… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle concernant les intérêts civils dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à M. A… pour les faits de dénonciations calomnieuses.
Par la requête n°2302094 du 13 avril 2023, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 11 janvier 2023.
Par un courrier du 23 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a émis un avis favorable à la prise en charge par l’administration de l’assistance juridique de M. C… suite au courrier du tribunal judiciaire de Béziers du 6 décembre 2022 mentionnant que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état sur intérêts civils du 13 février 2023. Il est toutefois indiqué que l’administration prendra en charge les honoraires dans la limite de 730 euros HT.
Par la requête n°2304069 du 11 juillet 2023, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courriel du 20 septembre 2022 et le courrier du 23 mai 2023 par lesquels l’administration a limité la prise en charge des honoraires à la somme de 730 euros chacune pour la procédure correctionnelle et pour la procédure sur les intérêts civils dans le cadre de la protection fonctionnelle octroyée. Ces deux requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître, à l’expiration d’un certain délai, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
D’une part, s’il n’y a plus lieu de statuer sur la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C… le 11 janvier 2023, les conclusions à fin d’annulation doivent être désormais regardées comme dirigées contre la décision explicite du 23 mai 2023.
D’autre part, si cette décision du 23 mai 2023 mentionne qu’il est émis un avis favorable à la prise en charge par l’administration de l’assistance juridique du requérant, il est également précisé que la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse règlera les honoraires de son conseil dans la limite de 730 euros HT pour le dossier renvoyé sur les intérêts civils. Le requérant conteste d’ailleurs cette décision dans l’instance n°2304069. Dès lors que cette décision du 23 mai 2023 limite le montant des frais d’assistance juridique remboursés par l’administration, il y a ainsi toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation et l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l’utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L’administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier. En outre, en absence de convention d’honoraires, il appartient à l’agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu’il effectue auprès de son conseil, d’en demander le remboursement à la collectivité publique dont il dépend.
En ce qui concerne la décision du 20 septembre 2022 limitant à 730 euros HT la prise en charge de l’assistance juridique de M. C… s’agissant de la procédure correctionnelle :
Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait une convention d’honoraires conclue, M. C… produit une facture émanant du cabinet d’avocat qu’il a désigné afin d’assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. A… pour des faits de dénonciations calomnieuses. Ces frais d’honoraires convenus entre l’intéressé et son conseil pour un montant total de 3 000 euros HT comprennent l’étude complète du dossier de M. C… et la plaidoirie à l’audience correctionnelle. Alors que le ministre de la justice n’a pas produit de mémoire en défense dans l’instance n°2304069, il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que cette facture produite par M. C… ne correspondrait pas à des diligences effectivement accomplies dans le cadre de la procédure pour laquelle celui-ci a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 31 août 2022, et d’autre part, que les frais demandés pour la défense du requérant dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre auraient présenté un caractère excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession ou de l’absence de complexité particulière du dossier. Par suite, en limitant à 730 euros HT la prise en charge de l’assistance juridique de M. C… dans le cadre de la procédure correctionnelle qu’il a diligentée à l’encontre de M. A… pour des faits de dénonciations calomnieuses, le ministre de la justice a méconnu les dispositions citées au point 8 et commis une erreur d’appréciation. Par suite, la décision attaquée du 20 septembre 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 23 mai 2023 limitant à 730 euros HT la prise en charge de l’assistance juridique de M. C… s’agissant de la procédure portant sur les intérêts civils :
En limitant a priori à 730 euros HT le montant de la prise en charge des honoraires d’avocat dans le cadre du dossier renvoyé sur les intérêts civils, alors qu’il lui appartenait de calculer le montant des remboursements au regard des pièces et justificatifs produits et de l’utilité des actes tarifés, et de ne refuser, le cas échéant, que la partie des honoraires réglés revêtant un caractère manifestement excessif, le ministre de la justice a entaché sa décision d’une erreur de droit. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues et à demander l’annulation de la décision attaquée du 23 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, s’agissant de la procédure correctionnelle faisant suite à la plainte déposée à l’encontre de M. A… pour des faits de dénonciations calomnieuses, l’annulation prononcée par le présent jugement, eu égard à son motif, implique nécessairement que l’Etat prenne en charge les frais engagés par M. C… au titre de la procédure correctionnelle engagée à l’encontre de M. A… pour les faits de dénonciations calomnieuses, dans le cadre de la protection fonctionnelle, à hauteur du montant de 3 600 euros TTC, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
D’autre part, s’agissant de la procédure relative aux intérêts civils, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration statue sur les factures qui seront éventuellement produites par l’intéressé dans les conditions fixées au point 9.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2022 et la décision du 23 mai 2023 par lesquelles l’administration a limité la prise en charge des honoraires d’avocat à la somme de 730 euros HT chacune pour la procédure correctionnelle et pour la procédure sur les intérêts civils dans le cadre de la protection fonctionnelle octroyée à M. C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre en charge les frais engagés par M. C… au titre de la procédure correctionnelle engagée à l’encontre de M. A… pour les faits de dénonciations calomnieuses, dans le cadre de la protection fonctionnelle octroyée, à hauteur du montant de 3 600 euros TTC, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de statuer sur les factures qui seront éventuellement produites par l’intéressé au titre de la procédure relative aux intérêts civils dans les conditions fixées au point 9 du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025.
La greffière,
E. Tournier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Suspension
- Offre ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Fondation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Rhône-alpes ·
- Lotissement ·
- Zone de montagne ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Maire
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Visa ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Force majeure ·
- Validité ·
- Accouchement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arôme ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Sociétés
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.