Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2601625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chu Colliac, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond et de prendre toute mesure utile lui permettant dans l’attente de poursuivre ses études et d’éviter un préjudice grave et irréparable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside depuis plus de trois ans en France, où elle a un logement stable et dispose de garanties financières, qu’elle suit sérieusement ses études et qu’elle s’est toujours montrée diligente dans ses démarches administratives ; l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige aurait pour effet de mettre brutalement fin à son parcours, de la placer dans une situation de grande précarité et de rendre illusoire l’exercice effectif de son recours au fond ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601626 enregistrée le 23 janvier 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 24 juin 2002, est entrée en France le 12 juillet 2021 pour y suivre des études. A ce titre, elle a été munie d’un visa de type D valable du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022. Le 15 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme A…, qui ne conteste pas ne pas avoir sollicité la délivrance de ce titre au cours de la validité de son visa. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de Mme A… à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait, à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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