Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2205549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Mesa, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales liées aux redistributions visées par l’article 111 c du code général des impôts auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’administration a fait application d’une jurisprudence caduque, par évolution législative, privant sa motivation d’une quelconque portée ;
— la commission des impôts directs et de la taxe sur le chiffre d’affaires a recommandé d’abandonner les rehaussements retenus à l’encontre de la société à responsabilité limitée la Bastide des Arômes dans la procédure qui la visait ;
— la majoration de 40% prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas fondée ; les manquements qui lui sont reprochés ne concernent que deux années.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023 le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Miller, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée La Bastide des Arômes, qui exerce une activité de conception, de fabrication et de commercialisation d’articles de parfumerie, de cosmétologie et vestimentaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. M. B, gérant et unique associé de la SARL La Bastide des Arômes, s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, selon la procédure prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par une réclamation contentieuse du 11 mai 2021 à laquelle l’administration n’a pas répondu, M. B a contesté ces impositions supplémentaires. Il demande au tribunal la décharge des impositions ainsi mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. En premier lieu, il ressort de l’examen de la proposition de rectification du 31 juillet 2019, à laquelle était jointe l’extrait de la vérification de comptabilité portant sur la période 2016 et 2017 de la SARL La bastide des Arômes dont M. B est l’unique associé et gérant, que le service vérificateur a rappelé les motifs de fait et de droit qui le conduisaient à considérer que M. B avait perçu des revenus distribués en application du c de l’article 111 du code général des impôts. Il a détaillé les montants imposables par année, dans plusieurs tableaux de synthèse joints à la proposition de rectification qui répond par suite aux exigences de motivation de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Les circonstances que la jurisprudence visée par le service dans la proposition de rectification du 15 octobre 2019 adressée à la société serait erronée, que les formalités relatives aux cessions de créances ont été allégées et que M. B n’a « juste pas établi la cession de créance entre les deux sociétés sur la SARL La bastide des Arômes à son profit » n’ont pas d’incidence sur la régularité de la procédure concernant l’imposition sur le revenu de M. B. Dès lors que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations et de produire des éléments justificatifs, ce qu’il n’a, au demeurant, pas fait, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
4. En second lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l’un de ses associés. Ainsi, la circonstance que la commission interdépartementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dans sa séance du 16 février 2021 a été d’avis d’abandonner le passif injustifié concernant la société La bastide des Arômes n’a aucune incidence sur l’imposition sur le revenu de M. B, gérant et unique associé la société. Le moyen tiré du fait que l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires aurait dû avoir une conséquence sur l’imposition personnelle de M. B doit être écarté comme étant inopérant.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que, pour établir le manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
6. Pour appliquer la majoration pour manquement délibéré l’administration a relevé que M. B, unique associé et maître de l’affaire de la société La Bastide des Arômes, ne pouvait ignorer que les sociétés dont il était également gérant, la SARL Stratégie et finances et la SCI Les Bastides avaient abandonné leur créance qu’elles détenaient sur la société La bastide des Arômes, les sommes en litige ayant été créditées sur son compte courant d’associé sans aucune autre formalité. En se fondant sur ces éléments, ainsi que sur le caractère répété des crédits portés sur le compte courant d’associé de M. B en 2016 et 2017, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée du requérant d’éluder l’impôt et, par suite, du caractère bien-fondé des majorations en cause.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Fondation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Rhône-alpes ·
- Lotissement ·
- Zone de montagne ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Maire
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Pays ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Visa ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Force majeure ·
- Validité ·
- Accouchement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.