Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 nov. 2025, n° 2503884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Si Hassen, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle n’a pas pu obtenir de bourse, qu’elle ne peut plus travailler à temps partiel et que sa situation financière est désormais préoccupante.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu
- la requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2502046 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de la Côte d’Or a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. Si Mme B… demande la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement du titre de séjour, en date du 6 juin 2025, elle n’a toutefois introduit sa requête que le 14 octobre 2025, alors que son recours au fond, enregistré au greffe du tribunal le 12 juin 2025 sous le n° 2502046, est audiencé le 6 novembre prochain. Dans ces conditions particulières, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de celle-ci ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte , ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative .
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée pour information au préfet de le Côte d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 5 novembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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