Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 avr. 2026, n° 2503956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mitata, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’examiner sa demande de titre dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été confronté, pour le renouvellement de sa carte de résident, à de nombreuses difficultés techniques sur la plateforme ANEF qui l’ont empêché de finaliser sa demande ;
- il travaille en qualité de banquier patrimonial à la Société Générale ;
- son contrat de travail prévoit la cessation en cas de situation irrégulière au regard du droit au séjour ;
- il est présent en France depuis au moins dix ans et justifie d’une parfaite intégration sur le territoire français ;
- il dispose d’un dossier complet de demande de titre de séjour ;
- sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu’il n’a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’un récépissé a été remis au requérant le 16 décembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que le requérant a obtenu le 16 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable pour une durée de six mois. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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