Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 2 oct. 2025, n° 2401354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A… C… B… représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer l’entier dossier médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure : il n’est pas établi que le collège de médecins de l’OFII a émis un avis sur sa situation, que cet avis a été précédé d’un rapport médical établi conformément à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 et que le collège a été régulièrement composé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de ces dispositions ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale en raison de d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud, rapporteure ;
- les observations de Me Bourg représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante congolaise née le 1er juillet 1979, déclare être entrée en France le 4 octobre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 novembre 2021. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 mai 2022. Elle a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 décembre 2023 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions dont elle fait application et fait mention des éléments de fait notamment relatifs à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B… mais aussi à son état de santé. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour opposé à la requérante doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425‐12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Si Mme B… soutient que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication préalable de cet avis au demandeur d’un titre de séjour en raison de son état de santé alors qu’au demeurant, le préfet du Puy-de-Dôme verse aux pièces du dossier l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 16 mai 2023 par le collège de trois médecins de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration a été signé par chacun de ces médecins et, ainsi qu’en atteste le bordereau de transmission dudit avis, également produit dans le cadre de la présente instance, que le rapport sur l’état de santé de Mme B… préalable à cet avis a été établi, le 3 mai 2023, par une médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège, et qu’il a été transmis le jour même au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que ce rapport a été établi conformément à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, elle ne précise pas les dispositions contenues dans cette annexe qui auraient été méconnues. Enfin, si elle soutient que l’administration ne justifie pas des « qualités » des médecins ayant siégé dans le collège et qu’il n’est pas établi que ces médecins étaient compétents à cet effet, elle ne précise pas quelles dispositions auraient été méconnues ni n’apporte de précision suffisante à l’appui de son moyen. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 16 mai 2023.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme, faisant sienne la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 mai 2023 qui a estimé que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il est constant que Mme B… souffre d’hypertension artérielle et bénéficie dans ce cadre d’un traitement médicamenteux. Si elle fait valoir que la littérature médicale fait état des risques auxquels sont exposées les personnes atteintes de cette pathologie en l’absence de prise en charge, elle ne justifie pas, par ces seuls éléments, être exposée personnellement à des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de sa pathologie. Dans ces conditions, c’est par une exacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans en méconnaître ces dispositions que le préfet du Puy-de-Dôme, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme B… n’est pas propre à entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet a légalement pu, par suite, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce motif.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme se soit estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors, qu’en tout état de cause, la circonstance que Mme B… participe à des activités associatives est sans incidence sur la légalité d’un refus de titre de séjour sollicité en raison de son état de santé.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de ce refus. Par conséquent, elle n’est pas plus fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de sommes à ces titres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet du Puy de Dôme.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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