Non-lieu à statuer 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2401529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Casadebaig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 22 novembre 2023 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence national de l’habitat de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une prime d’un montant de 3 000 euros ayant été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a procédé au réexamen de la demande de Mme A et lui a accordé, par une décision du 9 août 2024 produite à l’instance, la subvention sollicitée d’un montant de 3 000 euros. Dans ces conditions, la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable, objet de la requête de Mme A, ayant été implicitement et nécessairement retirée par celle du 9 août 202, les conclusions de la requête de Mme A ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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