Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 2404322, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2500499, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il vise les articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ceux-ci ne s’appliquent pas à sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024, dès lors que ces conclusions, présentées pour la première fois en janvier 2025, soit après le délai d’un mois courant à compter de la notification de cet arrêté par un pli avisé et non réclamé en mars 2024, sont tardives.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, le requérant a présenté des observations sur le moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Almairac, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovare né en 1989, affirme être entré en France au mois de novembre 2015 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Il a adressé, par un courrier reçu le 9 août 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 9 décembre 2023. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande et l’arrêté du 28 février 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2404322 et n° 2500499, présentées pour M. A, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 28 février 2024 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai d’un mois, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
6. En l’espèce, M. A a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 9 août 2023. Contrairement à ce qu’il prétend et produit dans sa requête, le formulaire de cette demande ne pouvait mentionner une adresse au 6 ter avenue Durante. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment du bail de location produit par le requérant que sa compagne, qui l’héberge, a commencé à résider à cette adresse à compter du 7 février 2024. Il ressort par ailleurs du courrier joint à cette demande que l’adresse qui y est indiquée est bien le 4 bis rue Miollis. Par ailleurs, à cette date, sa compagne résidait 76, rue des Baumettes. Outre le fait que le requérant ou son conseil ont entendu tromper le tribunal en produisant une demande d’admission exceptionnelle au séjour falsifiée, M. A ne démontre pas avoir informé l’administration d’un changement d’adresse entre la conclusion de ce bail, qui a pris effet le 7 février 2024 ainsi que dit plus haut, et l’arrêté attaqué, daté du 28 février 2024. Dans ces conditions et alors que le requérant ne conteste pas l’affirmation contenue dans le courriel des services préfectoraux qu’il produit, selon laquelle l’arrêté du 28 février 2024 lui a été notifié le 4 mars 2024 à l’adresse 4 bis, rue de Miollis et est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », il n’est pas fondé à soutenir que ce pli aurait été irrégulièrement distribué en raison d’une erreur de la préfecture. En conséquence, et alors que l’arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours, sa requête, présentée postérieurement au délai d’un mois qui lui était imparti en vertu des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est tardive et donc irrecevable. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°s 2404322, 2500499
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