Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 févr. 2026, n° 2600273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 19 février 2026, le Centre régional des œuvres universitaire et scolaires (CROUS) Normandie, représenté par sa directrice générale, demande au tribunal d’enjoindre à M. D… C… et à tout occupant de son chef de quitter le logement 313 occupé sans droit ni titre dans le bâtiment 3 de la résidence Bacot située 10 boulevard Maréchal Juin à Caen.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité du service public dont le CROUS a la charge ;
- aucun délai ne saurait être accordé à M. C… ;
- M. C…, qui n’a pas complété dans le délai imparti son dossier pour un renouvellement de logement universitaire, n’a pas contesté la décision d’abrogation prise le 22 octobre 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 25 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Cavelier, sollicite l’aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 900 euros soit mise à la charge à la charge du CROUS Normandie sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a réglé l’intégralité de ses loyers ;
- plusieurs logements sont disponibles en cours d’année universitaire dans la résidence Bacot ;
- il est boursier sur critères sociaux avec de faibles revenus ;
- sa famille réside dans la région parisienne ;
- dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
- il a reçu un courriel du 22 octobre 2025 l’informant que sa demande de logement était enregistrée et qu’il convenait de compléter son dossier ; le CROUS lui a adressé le 24 octobre 2025 un mail l’informant que sa demande était enregistrée ; il a eu des difficultés pour compléter son dossier en raison de son statut en ligne redevenu « sans droit ni titre » à la suite de l’abrogation censée être intervenue le 22 octobre 2025 ;
- il vient de valider son premier semestre de l’année 2025-2026 et il lui reste deux années pour achever son cursus d’ingénieur ;
- dès lors, la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse ;
- à titre subsidiaire, il sollicite un délai jusqu’au 30 juin 2026 pour quitter les lieux afin de pouvoir terminer son année universitaire 2025-2026.
M. D… C… a obtenu a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de M. A…, représentant le CROUS Normandie,
- de Me Cavelier, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que M. C… est étudiant boursier de niveau 7.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. M. D… C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l’expulsion d’une personne d’un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
5. M. C…, qui s’est vu attribuer un logement universitaire au sein de la résidence Bacot au titre de l’année universitaire 2024-2025, s’y est maintenu après le 31 août 2025, date de fin du contrat d’occupation conclu avec le CROUS Normandie. Par une lettre en date du 4 septembre 2025, le CROUS Normandie a mis M. C… en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 1er décembre 2025, le CROUS a rappelé à M. C… qu’il était considéré comme occupant sans droit ni titre et l’a invité à quitter ce logement au plus tard le 15 décembre 2025.
6. Il résulte de l’instruction que M. C…, qui a validé son semestre 5 du cycle ingénieur au titre de l’année 2025-2026, est étudiant boursier de niveau 7. Le requérant, qui n’a pas de dette de loyer, a obtenu le 1er octobre 2025 un avis favorable à sa demande de renouvellement de logement universitaire. S’il est constant que M. C… n’a pas complété son dossier dans le délai de sept jours qui lui était imparti, le CROUS, par un courriel du 15 octobre 2025, a informé M. C… qu’il confirmait le paiement de la somme de 100 euros validant sa réservation. Compte tenu de ces éléments, la demande du CROUS doit être regardée comme se heurtant, dans les circonstances particulières de l’espèce, à une contestation sérieuse et comme étant dépourvue d’utilité. Par suite la requête du CROUS Normandie tendant à l’expulsion de M. C… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CROUS Normandie la somme de 600 euros à verser à Me Cavelier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C….
Article 2 : La requête du CROUS Normandie est rejetée.
Article 3 : Le CROUS Normandie versera la somme de 600 euros à Me Cavelier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Normandie, à Me Cavelier et à M. D… C….
Fait à Caen, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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