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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2026, n° 2513310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite en date du 23 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de rouvrir l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 24 juin 2025 et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; il ne s’est vu remettre qu’une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ; dès lors, il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour et il est privé de son droit au travail ; il est placé dans une grande précarité financière dès lors qu’il ne peut plus bénéficier des aides auxquelles il a droit ; cette situation est d’autant plus grave pour lui que son état de santé est mauvais ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles ne sont pas signées ; elles ont été prises par un auteur incompétent ; elles sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d’une erreur de fait ; elles méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025 à 14h 01, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a remis à l’intéressé le « kit OFII » en date du 7 janvier 2026 concernant la demande qu’il a déposée le 30 novembre 2025 et que dans l’attente, elle n’est pas matériellement en mesure de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2513309 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. A… ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, né le 12 septembre 1982, titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2025, a demandé, le 24 juin 2025, le renouvellement de son titre. Par une décision en date du 29 novembre 2025, la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’avait pas transmis son certificat médical à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par la suite, M. A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en date du 30 novembre 2025 pour laquelle il n’est que vu remettre une attestation de dépôt.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre du litige :
La clôture d’un dossier de demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de la demande ne constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge administratif que lorsque le dossier doit être regardé comme complet. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a clôturé la demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade du requérant au motif qu’il n’avait pas transmis à l’OFII, dans le délai qui lui était imparti, son certificat médical. Toutefois, le requérant affirme sans être utilement contredit, qu’il avait, en date du 8 octobre 2025, remis son certificat médical aux services de l’OFII. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel joint par le demandeur émis par le service « infos étrangers malades » de l’OFII en date du 15 décembre 2025 à 14 heures 01, que l’office serait effectivement en possession dudit certificat médical depuis le 8 octobre 2025 et en attente de l’avis du collège des médecins. Dès lors, M. A… doit être regardé comme ayant présenté un dossier complet et il est ainsi recevable à contester la décision par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
M. A… soutient qu’il ne s’est vu remettre que des attestations de dépôt de demande de titre, qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour et qu’il est privé de son droit au travail. Eu égard aux conséquences du refus d’instruire sa demande de titre de séjour sur sa situation, M. A… doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquées
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son Conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 29 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros au Conseil de M. A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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