Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 mars 2026, n° 2601094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026 à 10h45, le syndicat CGT union locale de Condé-sur-Noireau, représenté par Me Mari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Condé-en-Normandie de mettre à sa disposition, dans les plus brefs délais, de façon pérenne, un local équivalent à celui précédemment occupé par lui ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Condé-en-Normandie la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la convention de mise à disposition de locaux a été résiliée unilatéralement par la commune de Condé-en-Normandie pour des motifs fondés sur la bonne administration des propriétés communales et le maintien de l’ordre public ;
- en l’absence de locaux permanents, le syndicat CGT ne peut pas assurer ses permanences fixes, organisées chaque jeudi matin et les autres jours de la semaine dont le samedi ;
- l’absence de locaux empêche la conservation des documents syndicaux, des documents confidentiels pour les démarches judiciaires entreprises, du matériel nécessaire pour les manifestations et du matériel informatique indispensable à l’exercice de ses activités ;
- l’absence de locaux fait en outre obstacle à la tenue de réunions internes, essentielles à l’organisation de l’action syndicale permettant de faire valoir les droits des salariés ;
- la commune, qui a proposé dans un premier temps de mettre à disposition des salles de réunion communales de façon ponctuelle à réserver préalablement avec le service communal compétent, a fini par proposer des locaux trop exigus pour accueillir les représentants de trois syndicats ;
- l’exercice effectif du droit syndical suppose un local dédié et accessible en tout temps par les syndicats pour garantir la continuité de leur mission ; les propositions de la commune ne permettent pas d’assurer le libre exercice de la liberté syndicale, qui requiert la faculté d’assurer des permanences régulières et d’accueillir dignement des agents, de garantir la confidentialité des échanges ou encore de conserver le matériel ;
- la résiliation de la convention et l’absence de proposition concrète porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ;
- en privant le syndicat de moyens matériels adéquats sans justification suffisante ni mesure proportionnée, la commune de Condé-en-Normandie porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association ;
- en privant le syndicat de locaux adaptés et en ne proposant que des solutions précaires et matériellement inappropriées, la commune a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Le syndicat CGT union locale de Condé-sur-Noireau expose qu’il bénéficiait de locaux situés rue Albert Camus à Condé-sur-Noireau en application d’une convention de mise à disposition qui a été résiliée unilatéralement au mois de mars 2024 par la commune de Condé-en-Normandie. Il fait valoir que la résiliation de cette convention et l’absence de « proposition concrète » de locaux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. Il ressort toutefois des pièces jointes à la requête que la commune a proposé au mois d’octobre 2025 de mettre à disposition de trois syndicats, dont le syndicat requérant, un local syndical partagé. Si le syndicat requérant soutient que l’exiguïté du nouveau local fait obstacle à l’exercice effectif de ses missions, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le syndicat requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions du syndicat CGT union locale de Condé-sur-Noireau selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT union locale de Condé-sur-Noireau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT union locale de Condé-sur-Noireau.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Condé-en-Normandie.
Fait à Caen, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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