Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2429321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par le cabinet Séguin & Konrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12h00.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, l’instruction de l’affaire a été rouverte et close le 25 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 21 octobre 1992 à Bamako (Mali), est entrée irrégulièrement en France en septembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 23 avril 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 13 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Mme A… se prévaut de ce que, victime d’une excision de type 2 au Mali dans son enfance, elle s’est engagée en France dans un parcours de reconstruction clitoridienne. Elle fait valoir également la nécessité d’un accompagnement psychologique sur le territoire français en raison de traumatismes liées aux persécutions qu’elle indique avoir subies au Mali. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, victime d’une excision de type 2 à l’âge d’un an, puis entrée en France en 2021, se soit, à la date de la décision attaquée, insérée dans le parcours de soins précité. Par ailleurs, celle-ci, entrée en France en 2021, ne justifie d’un accompagnement psychologique en lien avec ce parcours de soins qu’à compter du mois d’août 2024, à raison d’une séance par mois. De sorte qu’elle n’établit pas la nécessité, de façon ancienne, d’un suivi régulier sur le plan psychologique en raison de traumatismes dont elle aurait été victime dans son pays, notamment du fait de son excision en bas âge, ni même son caractère vital. Dans ces conditions, en faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’elle encourt un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé et du protocole de soins de reconstruction clitoridienne qu’elle a engagé. Toutefois, les seules allégations de l’intéressée ne permettent pas d’établir l’existence de craintes de persécutions en raison de son appartenance au groupe social des femmes maliennes qui entendent se soustraire à un mariage forcé, alors, au demeurant, que de telles craintes ont été écartées par la décision précitée du 23 avril 2024 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides versée au dossier par le préfet de Maine-et-Loire, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, la requérante, dorénavant âgée de 32 ans, ne justifie pas la réalisation d’une opération de reconstruction clitoridienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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