Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 2505110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant fixation de son pays de destination ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 1er août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant tunisien né en 1994 et indiquant être entré en France en 2021, M. B… conteste l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 17 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. B… se prévaut de l’importance de ses attaches en France, où il est présent depuis 2021, où vivent ses cousins et où il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier et qui est mère d’un enfant de quatre ans, ainsi que des problèmes cardiaques et respiratoires dont il souffre. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations et il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police du 27 novembre 2024, que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, compte-tenu du caractère encore récent et des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas davantage de considérer que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et le moyen tiré de ce qu’une telle erreur a été commise doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive fixant le pays vers lequel il pourrait être éloigné est elle-même entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Pour opposer au requérant l’interdiction de retour d’une durée de six mois en litige, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à sa situation personnelle et familiale ou à la durée de sa présence en France, M. B…, alors même qu’il indique qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour qu’il conteste résulte, dans son principe ou sa durée, d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 28 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre l’arrêté du 28 novembre 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la préfète du Rhône et à Me Bailly-Colliard.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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