Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2026, n° 2603380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Taveau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 25 février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, les décisions litigieuses affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ; en effet, son contrat d’apprentissage risque d’être interrompu, ce qui compromettrait la poursuite de ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. le refus de titre de séjour, qui ne prend pas en compte sa situation réelle, n’est pas suffisamment motivé ;
. la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
. le refus de lui accorder un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’erreurs de fait ;
. ce refus est également entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour attaqué ; en effet :
. ce refus est suffisamment motivé ;
. elle a procédé à un examen complet de la situation de la requérante ;
. en refusant d’accorder à Mme A… un titre de séjour en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2603379, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Taveau, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le président a indiqué à Mme A… que les conclusions à fin de suspension d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, qui n’ont aucunement objet, sont irrecevables, la suspension d’exécution de ces décisions résultant de l’introduction de la requête en annulation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante comorienne née le 9 décembre 2000, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 25 février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Toutefois, en premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par Mme A…, le 13 mars 2026, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 25 février 2026, par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, les conclusions à fin de suspension d’exécution de ces décisions, qui n’ont aucun objet, sont irrecevables.
En second lieu, si la préfète du Rhône a indiqué, dans sa décision de refus de titre de séjour, que la préparation pour des études d’infirmière suivie au cours de l’année 2023 / 2024 a abouti à un échec, alors qu’à l’issue de cette année, Mme A… a obtenu un avis très favorable pour l’entrée en formation à des études d’infirmières, il résulte de l’instruction que cette erreur de fait a été sans incidence sur le sens de cette décision. Compte tenu notamment de cette circonstance, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A… n’apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme A… doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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