Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2503541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2025, 5 février 2026 et le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît à ce titre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 23 février 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant russe né le 29 septembre 2004, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 février 2009. Il a été condamné le 24 octobre 2023 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de trois ans d’emprisonnement. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de l’Orne a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 28 juillet 2027 et portant la mention « vie privée et familiale » dont il bénéficiait. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2025 :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’autorité administrative ne peut retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 octobre 2023, le tribunal correctionnel du Mans a condamné M. A… à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours, ainsi que des faits de violence en réunion sans incapacité. Eu égard à la gravité des faits commis le 17 octobre 2023 à l’origine de ces condamnations pénales et à leur caractère relativement récent à la date de l’arrêté attaqué, c’est à bon droit que le préfet de l’Orne a estimé que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
Toutefois, il n’est pas contesté que M. A…, entré régulièrement en France le 12 février 2009 à l’âge de quatre ans, y a suivi l’ensemble de sa scolarité et y réside de manière continue depuis cette date. Le requérant a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2023, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable à compter du 29 juillet 2023, laquelle a été retirée par l’arrêté litigieux. Même si le requérant, âgé de vingt-et-un ans à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier que ses parents séjournent régulièrement en France, son père étant titulaire d’une carte de résident et sa mère possédant une carte de séjour pluriannuelle, que ses deux frères et trois de ses sœurs résident régulièrement en France et que sa sœur née en 2009 est de nationalité française. Ces membres de sa famille ont produit des témoignages circonstanciés en faveur de M. A…, indiquant notamment de manière concordante que l’intéressé entretient des liens affectifs avec ses parents et sa fratrie. Le requérant a également communiqué au tribunal plusieurs attestations de voisins et de proches, faisant état de l’insertion de sa famille dans la société française et des liens sociaux noués en France par M. A… depuis son enfance. Enfin, le requérant allègue, sans être utilement contredit, qu’il ne dispose plus d’attache familiale en Russie. Dans ces conditions, M. A…, qui a quitté son pays d’origine avant d’avoir atteint l’âge de cinq ans, justifie avoir en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans les circonstances particulières de l’espèce, malgré la menace pour l’ordre public relevée au point précédent, au regard notamment de l’ancienneté du séjour en France de M. A… et de la nature de ses liens familiaux, le préfet de l’Orne, en procédant au retrait de son titre de séjour, a, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a procédé au retrait de son titre de séjour pluriannuel.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mitata d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2025 du préfet de l’Orne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Mitata, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mitata et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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