Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2502773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, d’une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, en application de l’article L. 777-2 du code de justice administrative, et de l’autoriser à se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui restituer sa carte nationale d’identité et tous ses effets personnels ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté litigieux ait été pris par une autorité compétente ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec celles de l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, faute de définition de critères objectifs ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a sollicité l’asile durant son audition et aurait dû bénéficier d’une attestation de demandeur d’asile ;
— il méconnait l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile.
II) Par une requête présentée par courrier électronique le 17 mars 2025 et enregistrée sur l’application « Télérecours » le 21 mars 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 25 mars 2025 sous le n° 2502803, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en application de la décision du Conseil d’Etat du 20 février 2017 n° 407805 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité compétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’a pas reçu les informations utiles prévues par les dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, dans une langue qu’il comprend, celles prévues à l’article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a sollicité l’asile durant son audition et aurait dû bénéficier d’une attestation de demandeur d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit d’asile garanti par la Constitution ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il soulève une exception d’illégalité ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle porte atteinte à son droit d’asile garanti par la constitution.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les décisions contestées portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et maintien en rétention de M. A sont susceptibles d’être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 15 mars 2025 obligeant M. A à quitter le territoire français ;
— les observations de Me Schryve, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, soutient que la requête n’est pas tardive, maintient les moyens invoqués dans la requête et développe, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit dans l’application des articles L.521-1, R.521-4, L. 521-7 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ainsi que, à l’encontre de la décision de maintien en rétention, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande ;
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue ourdou ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête n° 2502803 pour tardiveté et au rejet au fond de la requête n° 2502773, fait valoir, s’agissant de la décision de maintien en rétention, que le moyen tiré de ce que M. A aurait demandé l’asile en audition est inopérant et que les autres moyens soulevés, y compris d’office, ne sont pas fondés.
Une note en délibérée, enregistrée le 10 avril 2025, a été produite pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 juin 1997 à Kotli Ajk, demande au tribunal d’annuler, par les requêtes n° 2502803 et 2502773 qu’il y a lieu de joindre, l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitté le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ainsi que l’arrêté du 19 mars 2025 décidant de son maintien en rétention à la suite du dépôt d’une demande d’asile au centre de rétention administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. /Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 15 mars 2025 a été notifié à M. A le jour même entre 13h40 et 13h50. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’il a adressé à fin d’enregistrement au greffe du présent tribunal le 17 mars 2025 à 12h15, soit dans un délai utile, une version numérique de sa requête dirigée contre cet arrêté, par courrier électronique dont il a été accusé réception ultérieurement, dans lequel il indiquait en outre être dans l’impossibilité d’user de l’application « Télérecours » alors indisponible pour cause de maintenance. Dans ces conditions, compte tenu de l’existence établie du dysfonctionnement du téléservice par la capture d’écran jointe au courriel, la requête doit être regardée comme introduite le 17 mars 2025 à 12h15, soit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 15 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L.521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;/d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. () « . Aux termes de l’article L. 541-1 de ce même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Et, aux termes de l’article L. 541-2 du code précité : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ".
7. Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté litigieux du 15 mars 2025, que, lors de l’audition de M. A faite par les services de police le 14 mars 2025, l’intéressé, présent sur le territoire français depuis moins de 24h selon ses dires, a formulé, en des termes non équivoques, une demande d’asile. Compte tenu de ce qui précède, il appartenait aux services de police de transmettre au préfet du Pas-de-Calais cette demande et à ce dernier de l’enregistrer. En prenant dans ces conditions une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A et en l’invitant à réitérer sa demande ultérieurement, auprès du chef du centre de rétention, s’il l’estimait utile, conduisant ainsi à ce que sa demande soit nécessairement traitée en procédure accélérée, le préfet du Pas-de-Calais, à qui il n’appartenait au demeurant pas de porter une appréciation sur le caractère bien-fondé ou non de la demande qui lui était soumise, a méconnu ses obligations telles qu’issues des dispositions précitées. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de droit.
9. Il en résulte que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et maintien en rétention :
10. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
11. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A est entachée d’une erreur de droit et doit, par suite, être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et maintien en rétention de M. A, qui ne pouvaient être légalement prises en l’absence de la décision portant mesure d’éloignement, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
14. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application des dispositions citées au point qui précède, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet et qu’il soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen et de lui restituer ses effets personnels. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 15 mars 2025 obligeant M. A à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 mars 2025 maintenant M. A en rétention administrative est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer l’ensemble de ses effets personnels.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Schryve la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2802803 et 2502773 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Schryve.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 avril 2025.
La magistrate,
Signé :
C. Piou
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2502803
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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