Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mars 2024, n° 2102274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. A B, représenté par Me Mas-Ferroni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Besse-sur-Issole a rejeté sa demande du 20 avril 2021 tendant à ce que lui soient versées diverses sommes relatives à l’exercice de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Besse-sur-Issole de lui verser les sommes qui lui sont dues, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Besse-sur-Issole à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Besse-sur-Issole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale dès lors qu’il a le droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter de janvier 2017 en raison de l’exercice des fonctions de responsable adjoint du service technique, en application de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 ;
— elle est illégale dès lors qu’il a le droit au paiement des heures supplémentaires effectuées en 2019, en application de l’article 7 du décret du 14 janvier 2002 ;
— elle est illégale dès lors qu’il a le droit au paiement des quatre jours de congés fractionnés qu’il n’a pas pu poser, en application de l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 ;
— elle est illégale dès lors qu’il a le droit au paiement du sixième jour d’autorisation spéciale d’absence obtenue en raison de son mariage ;
— elle est illégale dès lors qu’il a le droit au paiement d’une prime à hauteur de
1 000 euros, en application de l’article 1er du décret du 14 mai 2020 ;
— il a subi un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Besse-sur-Issole, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2023 à 12h00.
Par un courrier du 22 septembre 2023, et en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. B a été invité à produire, dans le délai d’un mois, la justification d’une demande indemnitaire préalable conformément aux dispositions de l’article R. 421-1, alinéa 2 du code précité, et a été informé qu’en l’absence de régularisation dans le délai imparti, la requête pourra être rejetée en application de l’article R. 612-1 du même code.
Par une production enregistrée le 25 septembre 2023, et communiquée à la commune de Besse-sur-Issole le jour suivant, M. B reproduit le courrier du 20 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Gonzalez Lopez, représentant la commune de Besse-sur-Issole,
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique territorial de 2ème classe depuis le
25 novembre 2011, a été affecté à la commune de Besse-sur-Issole sur des fonctions d’agent d’entretien et de conducteur d’engin, puis de responsable adjoint du service technique. Par un courrier du 20 avril 2021, M. B demande à cette commune le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter de janvier 2017, le versement d’une indemnité compensatrice des heures supplémentaires effectuées en 2019, des jours de fractionnement qu’il n’a pas pu poser depuis 2018, et de la prime prévue par les dispositions du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 à hauteur de 1 000 euros. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande et de condamner la commune à lui verser une somme de
2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret ». L’annexe de ce décret fixe à 15 le nombre de points indiciaires attribué aux fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents.
3. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour certains emplois, un fonctionnaire doit, d’une part, occuper l’un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente, et d’autre part, exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste actualisée au 1er juin 2017, que M. B occupait depuis cette date, des fonctions d’agent d’exploitation et d’entretien de la voirie et des réseaux, ainsi que d’agent responsable du service technique. Il avait pour mission d’exécuter les travaux d’entretien courants, de mettre en œuvre toutes les actions de réhabilitation du patrimoine voirie, de permettre le remplacement du responsable du service technique et la coordination entre les agents et ce dernier. Si l’emploi de responsable de service technique doit être regardé comme au nombre de ceux qui ouvrent droit à la nouvelle bonification indiciaire, M. B, qui n’exerce des fonctions d’encadrement qu’en cas de remplacement du responsable du service technique, ne peut prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attachée à cet emploi. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de l’article 7 du décret précité : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ». Par une délibération du 26 février 2020, le conseil municipal de Besse-sur-Issole prévoit que : « Le C.E.T. doit être alimenté avant le 31 mars de l’année suivante pour le droit à congé de l’année en cours avec : () / – des repos compensateurs. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 mars 2020, M. B a demandé que soient versés sur son compte épargne temps 15 jours de repos compensateurs. Il n’est ni allégué, ni établi que ces jours ne comprendraient pas les 32,50 heures supplémentaires effectuées par M. B au cours de l’année 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours « . Aux termes de l’article 5 du décret précité : » Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait ni demandé, ni obtenu l’autorisation de la commune de Besse-sur-Issole pour reporter les jours de congés fractionnés non pris depuis 2018. En outre, si l’intéressé soutient qu’il a été demandé aux agents de ne plus poser les jours de congés de fractionnement, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, il ne peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice à ce titre. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : " Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : / 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ; / 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ; / 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles () « . En outre, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a abrogé le 4° qui incluait dans le dispositif » 4° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux « . Aux termes de l’article 15 de la délibération précitée du 28 février 2020 : » Les autorisations d’absence précitées n’étant pas de droit, elles seront accordées sous réserve des nécessités de service. / Les autorisations d’absence ne sont en aucun cas récupérables ou reportables et devront être posées à proximité de la date de l’événement auquel elles se rapportent ".
10. Si M. B soutient que, n’ayant pris que cinq des six jours accordés par l’autorisation spéciale d’absence en raison de son mariage le 12 juin 2019, il a le droit au versement d’une indemnité compensatrice correspondant au 6ème jour, cela ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d’intérêt public, à l’exclusion des établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période ». Aux termes de l’article 4 du décret précité : « Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond fixé à l’article 4. / Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l’autorité territoriale ». Par une délibération n° 058 du 24 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Besse-sur-Issole a prévu : « D’INSTAURER une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous : () / Cette prime dont le montant plafond est de 1000 euros sera attribuée aux agents ayant été sujets à un surcroît d’activité, en présentiel ou en télétravail, pendant l’état d’urgence sanitaire, soit du 24 mars au 10 juillet 2020 : / – Pour les agents des services techniques amenés à procéder régulièrement à d’importants travaux de nettoyage et de désinfection de locaux. () ».
12. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
13. S’il n’est pas contesté que M. B a exercé, entre le 24 mars et le 10 juillet 2020, des fonctions qui doivent être regardées comme au nombre de celles qui ouvrent droit à la prime exceptionnelle instaurée par le décret précité du 14 mai 2020 et par la délibération précitée du 24 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu’il a posé des jours de congés annuels entre le 26 et le 29 mai, et il n’est pas contesté qu’il a également posé des congés récupérateurs les 2, 3 et 10 juin et qu’il a été en arrêt maladie entre le 15 juin et le 5 juillet. Si l’intéressé soutient avoir exercé le « même temps de travail » et les mêmes responsabilités que son supérieur hiérarchique, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, M. B et son responsable hiérarchique se trouvaient dans des situations différentes, justifiant une différence dans le montant attribué pour la prime précitée. Si M. B soutient qu’il a été contraint, durant cette période, à utiliser du matériel proscrit par les préconisations du médecin du travail, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Besse-sur-Issole ne saurait être engagée.
16. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Besse-sur-Issole qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Besse-sur-Issole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Besse-sur-Issole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la commune de Besse-sur-Issole.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-570 du 14 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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