Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 sept. 2025, n° 2502727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Gustin Avocats, Me Gustin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a suspendu ses allocations familiales ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire et de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que ses allocations ne sont plus versées à son bailleur depuis le mois d’avril 2025 ; son bailleur peut engager une procédure d’expulsion à son encontre compte tenu de son impossibilité à assumer seule son loyer ; ses ressources sont limitées ;
— elle ne réside pas avec son compagnon et réside de manière effective dans son logement depuis son entrée dans les lieux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside de manière effective dans ce logement qu’elle entretient et dont elle paye les factures ; elle ne résidait pas avec son compagnon ;
— elle méconnaît son droit au logement dès lors qu’elle se trouve privée d’un logement compte tenu de ses ressources financières limitées.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 septembre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2502726 ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a suspendu ses allocations familiales. Toutefois, le courrier de l’agent de contrôle de la caisse d’allocation familiales de la Haute-Loire du 3 avril 2025, adressé à la requérante, qui se borne à accuser réception des éléments transmis par l’intéressée dans le cadre de la procédure contradictoire, à l’informer du maintien des conclusions quant à sa situation et à l’inviter à saisir les voies et délais de recours afin de contester la décision de la caisse d’allocation familiale, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’une suspension par le juge des référés. En outre, ce courrier n’a pas pour effet de suspendre les allocations familiales de Mme A. En tout état de cause, Mme A ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, de l’urgence quant aux conséquences concrètes de ce courrier sur sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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