Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2309132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Yvelines, préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que sa demande de logement revêt un caractère prioritaire.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
les motifs tirés de ce que le requérant est en capacité de se reloger par ses propres moyens eu égard à ses revenus et qu’il est inscrit depuis moins de 3 ans sur le fichier des demandeurs de logement social, peuvent être substitués aux motifs initialement retenus.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi, le 28 juillet 2023, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 19 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours de M. A…, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, dans sa décision du 19 septembre 2023, que, s’il est dépourvu de logement, il peut se reloger par ses propres moyens, n’a pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social et qu’il peut se rapprocher d’un travailleur social pour réétudier sa demande de logement social et les autres dispositifs auxquels il pourrait prétendre, et de son employeur pour demander à bénéficier du dispositif Action logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A… est seulement domicilié, pour la réception de son courrier, au centre communal d’action sociale de Versailles et qu’il est dépourvu de logement. Le requérant remplissait l’un des critères énoncés par les dispositions précitées de l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Si le préfet des Yvelines fait valoir que le requérant n’apporte pas de justificatifs démontrant qu’il a effectué des démarches visant à obtenir un logement par ses propres moyens alors que la commission de médiation apprécie l’urgence à attribuer un logement en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées, le requérant se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dans ces conditions, la commission de médiation du département des Yvelines, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier la décision de refus de la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, le préfet des Yvelines fait valoir en défense que cette dernière pouvait se fonder sur les motifs tirés de ce que le requérant est en capacité de se loger par ses propres moyens eu égard à son salaire, qu’il doit se rapprocher de son employeur pour bénéficier du dispositif Action logement, et qu’il est inscrit au fichier des demandeurs de logement social depuis moins de trois ans, délai fixé comme anormalement long dans le département des Yvelines. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’à la date de son édiction, le requérant était dépourvu de logement. Dès lors qu’il se trouvait dans l’une des situations visées par les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence, la commission de médiation ne pouvait pas légalement fonder sa décision sur ces motifs. Par suite, la substitution de motifs sollicitée par le préfet en défense doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A… soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 19 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la demande de logement présentée par M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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