Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2512602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « citoyen UE/EEE/Suisse toutes activités professionnelles », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Hautes Alpes de réexaminer sa situation au regard de la globalité de son droit au séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
6°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler conformément aux dispositions de l’article L614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- l’arrêté est entaché d’incompétence négative ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il devait se prononcer sur son droit au séjour ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 233-1 et R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a le droit de séjourner en France en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est privée de base légale dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’illégalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2025 portant assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est privée de base légale ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et interdiction de circulation sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Bruggiamosca, qui substitue Me Rudloff, représentant Mme B… qui soutient à l’audience que Mme B… bénéficiait d’un droit au séjour dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 octobre 2025 ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante italienne demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, et de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. ». Aux termes de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV. ». Aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et de la carte de séjour portant la mention « retraité », respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité. »
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté obligeant Mme B… à quitter le territoire français a été signé le 5 octobre 2025 alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour « citoyen UE/EEE/Suisse » valable jusqu’au 21 octobre 2025, et que ce même titre n’avait été ni abrogé, ni retiré. Dès lors, en édictant l’arrêté en litige, le préfet des Hautes-Alpes a méconnu l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fait obstacle à ce qu’un étranger détenteur d’un titre de séjour, à l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et de la carte de séjour portant la mention « retraité », fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires et que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a signé le 26 août 2025 un contrat de formation pour devenir aide-soignante, qui prévoit une rémunération versée par la région Sud Provence Alpes-Côte d’Azur de 769,49 euros par mois. Un bulletin de salaire établit qu’elle a par ailleurs perçu la somme de 914,73 euros versée par la société Domus pour rémunérer un mois de travail réalisé en qualité d’aide-soignante en milieu hospitalier au mois d’août 2025. Par ailleurs, son conjoint, M. C… a été employé par l’entreprise « les fils E… » du 14 novembre 2022 au 17 octobre 2024. A la suite de la perte de son emploi, les attestations de paiement délivrées par pole-emploi établissent qu’il a encaissé des allocations de retour à l’emploi, qui constituent une prestation contributive qui doit être prise en compte dans le calcul de ses ressources, à hauteur de 1 020,83 euros en avril 2025, 987,90 euros le 2 mai 2025, 724,46 euros le 5 juin 2025, 263,44 euros le 12 juin 2025, 526,88 euros le 1er juillet 2025, 131,72 euros le 16 juillet 2025, 165,45 euros et 33,09 euros en août 2025, et enfin 628,71 euros le 2 octobre 2025 au titre de la période du 12 septembre 2025 au 30 septembre 2025. A ces versements s’ajoutent les rémunérations versées pour un emploi de veilleur de nuit, ou de manœuvre dans le bâtiment, à hauteur de 501,03 et 553,79 euros en septembre 2025, 451,21 euros en août, 1791,79 euros en juillet 2025, 534,18 euros et 437,95 euros en juin 2025. Le montant des revenus de Mme B… et de son mari font obstacle à ce que le préfet des Hautes-Alpes lui oppose le caractère insuffisant de ses ressources, le préfet reconnaissant par ailleurs qu’elle dispose d’une assurance maladie. Dès lors, Mme B… satisfait aux conditions posées par le 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et bénéficie ainsi d’un droit au séjour en France supérieur à trois mois, de sorte que le Préfet des Hautes-Alpes a méconnu les dispositions précitées, et entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé un titre de séjour à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l’édiction de l’arrêté du 30 septembre 2025, la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour, comme elle en avait fait la demande le 15 septembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 à verser au conseil de Mme B…, sous réserve que Me Rudloff s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé un titre de séjour à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme B… un titre de séjour fondé sur l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1200 euros au conseil de Mme B…, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Rudloff, et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. D…
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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