Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 28 mai 2026, n° 2504133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2025 et le 16 mars 2026, M. D… E… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
- il souffre de douleurs multiples et chroniques, en particulier au niveau de la voûte plantaire, qui altèrent de manière significative son autonomie lors de ses déplacements à l’extérieur ; il présente une discopathie, une sciatique et une cautérisation des varices de la jambe gauche ;
- il porte des semelles orthopédiques ;
- il a été opéré des deux épaules ;
- il a été diagnostiqué récemment pour un souffle mitral, qui entraine une marche lente avec des essoufflements et une fatigabilité accrue ;
- il a besoin de places de stationnement larges pour pouvoir entrer et sortir de son véhicule ;
- il demande à sa compagne, ou à un tiers, de l’aider pour certains gestes du quotidien.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de M. E…, qui confirme, notamment, avoir d’importantes difficultés pour marcher, faire de l’apnée du sommeil, avoir des séances de kiné et être toujours en arrêt de travail ;
- et les observations de M. B…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… a demandé, le 26 novembre 2024, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 16 mai 2025 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. M. E… a formé, le 2 juillet 2025, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et, par la décision attaquée du 24 octobre 2025, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical du docteur C… daté du 2 mars 2026, que M. E… souffre de plusieurs pathologies, dont deux hernies inguinales, une atteinte du ménisque du genou droit et une gonarthrose interne bilatérale, une atteinte bilatérale de la coiffe des rotateurs des épaules, un trouble statique des pieds et une souffrance discale lombaire avec discopathie. Ces pathologies entrainent des douleurs multiples et chroniques, avec une marche et une station debout limitée. Le docteur A…, médecin cardiologue, mentionne également dans son compte-rendu médical daté du 19 novembre 2020, la présence d’un discret souffle mitral. M. E… expose avoir besoin de places de stationnement larges, situées à proximité des lieux fréquentés, pour pouvoir ouvrir largement les portières de son véhicule en toute sécurité et préserver son autonomie. Son médecin généraliste, le docteur C…, dans le certificat médical du 11 novembre 2024, joint à sa demande de la carte mobilité, évalue son périmètre de marche à une distance de 200 mètres, sans besoin de pauses et sans ralentissement moteur. Le même certificat mentionne que M. E… marche et se déplace à l’intérieur sans difficulté et se déplace à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine. Il est autonome pour la plupart des actes de la vie quotidienne, à l’exception de la préparation des repas et de l’exécution des tâches ménagères. Le certificat médical du 15 décembre 2025 du docteur C… relève que son état de santé s’est aggravé depuis novembre 2024 au niveau de ses deux épaules avec une limitation fonctionnelle accrue. Toutefois, M. E…, qui évalue lui-même dans ses écritures, confirmée par une attestation d’un proche datée du 12 mars 2026, son périmètre de marche à 500 mètres, n’établit pas par les pièces produites qu’il souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. Si M. E… fait valoir par ailleurs, en produisant notamment un certificat médical de son médecin traitant du 2 mars 2026, qu’il a besoin d’une personne pour l’accompagner lors de ses déplacements, et que le port de charges est rendu difficile sans l’aide d’un tiers, il ne résulte pas des pièces produites qu’il aurait l’obligation de recourir de manière systématique pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. Par suite, et sans remettre en cause les difficultés liées à son état de santé, il n’y a pas lieu de reconnaître à M. E… le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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