Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2503590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503590 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées le 5 mars 2025 et le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Van de Vondel, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la tenue de l’événement « Nanterre Drag Show » le 13 mars 2025 sur le campus de l’université Paris Nanterre ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions administratives autorisant la tenue de l’événement « Nanterre Drag Show » et son financement par des fonds publics notamment issus de la de vie étudiante et de campus (CVEC) ;
3°) d’ordonner aux défendeurs de lui communiquer tous les actes administratifs afférents à l’organisation de cet événement et à son financement public sous astreinte journalière de 150 euros.
Il soutient que :
1/ la condition d’urgence est remplie au regard de l’imminence de l’événement et à la nécessité de prévenir une utilisation frauduleuse de fonds publics ;
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions autorisant la tenue de cet événement ainsi que son financement par des fonds publics notamment issus de la CVEC dès lors que :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 841-5 du code de l’éducation, dès lors que le financement de cet événement couvert par la CVEC détourne la finalité initiale de cette contribution obligatoire ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-15 du code pénal ;
— elles méconnaissent le principe de neutralité du service public ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité entre les étudiants ;
— elles méconnaissent l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen au regard de l’absence de transparence sur le montant des financements alloués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2411652, enregistrée le 5 août 2024, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code de l’éducation ;
— le code pénal ;
— la code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-collin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de la tenue de l’événement intitulé « Nanterre Drag Show » devant avoir lieu le 13 mars 2025 sur le campus de l’Université Paris Nanterre et, d’autre part, la suspension de l’exécution des décisions administratives, qui ont été ou auraient été prises par l’Université, le recteur de l’académie de Versailles ou le CROUS de Versailles, autorisant la tenue de cet événement ainsi que son financement par des fonds publics, notamment issus de la contribution de vie étudiante et de campus dite CVEC.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), instituée par l’article L. 841-5 du code de l’éducation est « destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d’enseignement supérieur () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et énoncés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, non plus que sur la recevabilité de certaines des conclusions présentées, que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-collin
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25035902
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