Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 29 janv. 2026, n° 2502224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 620,01 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 240,02 euros pour la période du 1er août 2024 au 31 octobre 2024, et sollicite une remise totale de la dette.
Il soutient que :
- il ne peut pas procéder au règlement de la dette en raison de sa situation de précarité ;
- le cas échéant, il ne peut procéder qu’à un remboursement échelonné à hauteur de 30 euros mensuel.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à M. B… A… un indu de revenu de solidarité active de 1 240,02 euros pour la période du 1er août 2024 au 31 octobre 2024. M. A… a sollicité, le 28 avril 2025, une remise de sa dette. Par la décision attaquée du 10 juin 2025, le département de la Manche lui a accordé une remise partielle de 620,01 euros. M. A… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active est imputable à M. A… qui a tardé à déclarer des salaires perçus en juin et juillet 2024. M. A… indique que sa situation précaire ne lui permet pas de procéder au règlement du solde de la dette. Il résulte de l’instruction que M. A… suit actuellement une formation rémunérée. En outre, il ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses charges et ressources et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A…, qui a déjà obtenu une remise partielle de 50 % de sa dette, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement du solde de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 620,01 euros restant à sa charge. M. A… conserve la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander au département de la Manche un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle, qu’il évalue à hauteur de 30 euros par mois.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander une remise supplémentaire de sa dette correspondant à l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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