Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2201706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril 2022 et 23 février 2023, Mme D E et Mme F E épouse H, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du maire d’Eze née du silence gardé sur leur demande formulée par courrier du 13 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eze, d’autoriser les requérantes à procéder à l’inhumation de leur mère à l’emplacement n°11 du cimetière dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eze une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la commune d’Eze représentée par Me Hauret conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Persico pour les requérantes et de Me Proggio-Bouquie pour la commune d’Eze.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de concession en date du 8 novembre 1982, M. B E et Mme A I C, épouse E ont conclu avec la commune d’Eze, une concession à perpétuité sur l’emplacement numéro 11 d’une superficie de 2m2 au sein du cimetière communal d’Eze. Par un courrier du 13 janvier 2022, Mme D E et sa sœur Mme F E, filles de M. B E et de Mme A E ont demandé à la commune la possibilité de transférer les dépouilles de leur mère et leur sœur dans la concession familiale et la possibilité d’ouvrir la sépulture pour procéder à l’inhumation des défuntes. La commune n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Les requérantes contestent cette décision et demandent au tribunal d’enjoindre la commune de faire droit à la demande d’inhumation de Mesdames E.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales : « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation. Cette autorisation peut être adressée par voie dématérialisée. » ; aux termes de l’article L. 2223-13 du même code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. () » ; et aux termes de l’article L. 2223-3 du même code : " La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille » ; Dès lors, il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune ne peut, sauf pour des motifs tirés de l’intérêt public, s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire et qu’il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée.
3. En l’espèce, il est constant que B E et Mme A I C, épouse E disposaient d’une concession à perpétuité sur l’emplacement numéro 11 d’une superficie de 2m² au sein du cimetière communal d’Eze. Dès lors, les requérantes qui sont les ayants-droit de feu A I C, épouse E, disposaient donc du droit de faire inhumer le corps de cette personne dans la concession collective des époux E située à l’emplacement n°11 du cimetière d’Eze. Il s’ensuit qu’en application du 3° de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, le maire d’Eze était tenu d’accorder l’autorisation d’inhumer le corps de feu A I C, épouse E. En outre, le maire ne peut se prévaloir des dispositions L. 2223-17 et suivantes du code général des collectivités territoriales relatives aux concessions en état d’abandon, puisqu’il n’est pas contesté en défense la régularité de la concession convenue le 8 novembre 1982. Le maire d’Eze n’était donc pas fondé à refuser l’inhumation de Mme A I C, épouse E au sein de la concession funéraire convenue par les époux E.
4. Par ailleurs, il est invoqué par les requérantes une erreur de fait fondée sur le fait que la commune de démontre pas que la concession familiale serait réellement occupée par la dépouille de M. G. Si le maire se prévaut également du fait que ledit emplacement serait déjà occupé par la présence de la dépouille de M. G décédé le 10 juillet 1952, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier aurait procédé à la vérification des restes mortels à l’emplacement n°11 du cimetière. Il est seulement supposé que la dépouille de M. G serait présente au regard de la plaque funéraire indiquant son nom et présente sur le caveau, sans qu’il ait été vérifié que sa dépouille ait été exhumée. De plus, dans l’hypothèse où des restes mortels issus d’une précédente concession seraient présents à l’emplacement n°11 qui serait de nature à caractériser une impropriété à la destination de la parcelle concédée, c’est aux ayants-droit qu’il appartiendra uniquement d’engager la responsabilité de la commune. Dès lors, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
5. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet suite à la demande des requérantes par courrier du 13 janvier 2022 prise par le maire d’Eze doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu d’enjoindre au maire d’Eze d’autoriser l’inhumation de feu A I C, épouse E au sein de la concession funéraire située à l’emplacement n°11 du cimetière d’Eze dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Eze une somme de 1 500 euros à verser à Mme D E et Mme F E épouse H, prises solidairement, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d’Eze sur la demande formulée par Mme D E et Mme F E épouse H par courrier du 13 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Eze d’autoriser Mme D E et Mme F E épouse H à inhumer le corps de leur défunte mère, A I C, épouse E à l’emplacement n°11 du cimetière d’Eze dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Eze versera à Mme D E et Mme F E épouse H, prises solidairement, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et Mme F E épouse H et à la commune d’Eze.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. BULIT
Le président,
signé
G. TAORMINA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No2201706
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