Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mars 2026, n° 2602344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d’établir que les informations prévues ont été délivrées dans une langue qu’il comprend ;
- méconnaît l’article 5 de ce même règlement en ce que l’entretien dont il a bénéficié n’a pas été mené en langue portugaise, par un agent qualifié et n’a pas fait l’objet d’un résumé des principales informations qu’il a fournies ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît les dispositions de l’article 21 de ce règlement ;
- méconnaît le §4 de l’article 12 de ce règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Boyer, substituant Me Landete, représentant de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que compte tenu de la tardiveté de la production du préfet de la Gironde en défense, il déposera une note en délibéré.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, se déclarant ressortissant angolais né le 28 avril 1975, alias M. A… se déclarant ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 24 avril 1975, est entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2026. Le 7 janvier 2026, il a demandé le bénéfice de l’asile. Par la décision contestée du 12 mars 2026, le préfet de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités allemandes qu’il a considérées responsables de sa demande d’asile.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté contesté a été signé par M. D… C…, chef du pôle régional « Dublin » de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 19 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat, le préfet de la Gironde lui a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV à VII, parties législative et réglementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’entretien du 7 janvier 2026, M. B… s’est vu remettre les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue lingala qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été informé de ses droits dans une langue qu’il comprenait ne peut qu’être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que les entretiens ont été réalisés le 7 janvier 2026 par un agent qui a apposé ses initiales sur le compte-rendu « A C » et l’a signé, et le préfet fait valoir en défense, sans être contredit, qu’il s’agit de Mme F… E…, agent qualifié au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si M. B… fait valoir que certaines informations qu’il a transmises ne figurent pas dans le compte-rendu de l’entretien notamment la présence de sa sœur à Gradignan et ses difficultés de santé, il n’établit pas ce qu’il allègue. Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent ayant mené l’entretien du 7 janvier 2026 n’est pas identifié et n’était pas une personne qualifiée doit être écarté, de même que, en tout état de cause, celui tiré de ce que certaines informations qu’il a fournies ne figurent pas dans le compte-rendu de l’entretien.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… fait valoir que souffrant d’une hépatite B et d’un état de stress post-traumatique, son état de santé fait obstacle à son transfert, et que sa sœur demeure à Gradignan, ce qui aurait dû conduire le préfet de la Gironde à faire application de l’article 17 précité et examiner sa demande d’asile. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à révéler que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant le transfert vers les autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, de M. B…, dont l’état de santé n’a pas fait obstacle, au demeurant, à ce qu’il voyage de l’Angola vers l’Allemagne en octobre 2025 puis de l’Allemagne vers la France en janvier 2026.
M. B… fait valoir qu’il revient au préfet de la Gironde d’établir, d’une part, qu’il a saisi l’Allemagne d’une demande de prise en charge et, d’autre part, que les autorités allemandes ont donné leur accord. En défense, le préfet de la Gironde a produit la saisine des autorités allemandes le 3 février 2026 et l’accord des autorités allemandes le 5 février 2026. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute de production de ces deux actes, doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’Allemagne a délivré un visa à M. B… valable du 14 octobre 2025 au 27 novembre 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’il revient au préfet de la Gironde d’établir que le visa allemand de M. B… était périmé depuis moins de deux ans sous peine de méconnaissance du §4 de l’article 12 du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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