Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 juil. 2024, n° 2401933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 13 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au département, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui procurer un hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux, administratifs et sociaux-éducatifs, au moins jusqu’à la disposition de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur l’urgence : elle est caractérisée dès lors que le défaut de prise en charge d’un jeune majeur qui avait été confié à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il était mineur est constitutif d’une situation d’urgence ; en l’espèce, il se retrouvera à compter du 1er juillet 2024 sans aucune ressource, sans attaches familiales sur le territoire ou soutien familial et sans hébergement ;
— sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le département a entaché sa décision d’une erreur de droit en mettant un terme anticipé à son contrat jeune majeur au motif qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au cours de sa prise en charge ;
— en tout état de cause, la mesure d’éloignement en cause n’est pas définitive puisqu’il a fait appel devant la cour administrative d’appel de Nancy contre le jugement du tribunal administratif de Nancy et ainsi le département ne pouvait pas mettre un terme à son contrat jeune majeur ;
— conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département a la possibilité de maintenir la prise en charge des jeunes concernés ; il remplissait toutes les conditions pour que sa prise en charge soit maintenue ; le département ne pouvait donc mettre un terme à son contrat sans apprécier préalablement la situation dans laquelle il se trouve, son absence de ressources et son isolement ;
— ainsi, en mettant un terme anticipé à son contrat jeune majeur, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale révélée par la carence caractérisée dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2024 à 15h00 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés ;
— les observations de Me Corsiglia, représentant M. A, qui conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens ; il présente en outre, dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir opposée par le département serait jugée fondée, des conclusions subsidiaires tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures utiles consistant à lui procurer un hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux, administratifs et sociaux-éducatifs, au moins jusqu’à la disposition de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy ; il soutient en outre que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa précarité résulte de la seule décision de la présidente du département ; que les motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement, qui ont trait au sérieux de ses études, ne font pas obstacle à ce qu’il poursuive son projet d’insertion sur le territoire français ; qu’il souhaite pouvoir travailler dans la boulangerie dès que sa situation administrative aura été régularisée ;
— et les observations de Me Cano, représentant le département de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’irrecevabilité opposée n’est pas régularisable, y compris en présentant des conclusions subsidiaires ; que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la situation de précarité du requérant résulte de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle et non de la décision du département ; que le département, en maintenant le contrat jeune majeur de M. A, lui a permis d’achever ses études.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17h02.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 février 2004, est entré sur le territoire français en juin 2019. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Depuis sa majorité, M. A a bénéficié de manière ininterrompue de contrats de jeune majeur au titre des périodes du 10 février 2022 au 30 septembre 2022, du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, du 1er juillet 2023 au 29 février 2024 et du 1er mars 2024 au 30 juin 2024. Par un arrêté en date du 28 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre M. A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté. Par décision du 13 juin 2024, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a décidé de mettre fin à la prise en charge de M. A à compter du 30 juin 2024. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2024 et d’enjoindre au département de lui procurer un hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux, administratifs et sociaux-éducatifs.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
6. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ".
7. Aux termes de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. / Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. / L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés. / Le dispositif mentionné à l’article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 du présent code ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ".
8. Il résulte, d’une part, des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
10. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée le 28 avril 2023 par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui est, à la date de la présente ordonnance, toujours en vigueur et ce alors même que le requérant a relevé appel du jugement rejetant son recours contre cette mesure d’éloignement. Dès lors, l’intéressé ne peut plus, eu égard à ce qui a été dit au point 7, se prévaloir du droit, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, qu’il tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité. C’est, par suite, à bon droit que la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a mis fin à la prise en charge de M. A dans le cadre d’un contrat jeune majeur en se fondant sur l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 28 avril 2023, et ce alors même que cette mesure n’est pas définitive.
12. D’autre part, il est constant que le département de Meurthe-et-Moselle a permis à M. A de poursuivre son année scolaire et de passer les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle en maintenant le bénéfice de son contrat jeune majeur jusqu’au 30 juin 2024. S’il n’est pas contesté que l’intéressé ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui a indiqué à l’audience vouloir s’engager dans la vie professionnelle, justifierait d’un besoin d’accompagnement particulier pour achever un parcours scolaire. Par suite, et alors même qu’elle ne se prononcerait pas expressément sur la possibilité d’une prise en charge temporaire de M. A sur le fondement de l’avant dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la décision par laquelle le département de Meurthe-et-Moselle a, le 13 juin 2024, mis fin à la prise en charge de M. A dans le cadre d’un contrat jeune majeur ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni ne révèle, à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée dans l’accomplissement par ce dernier des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle ou de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia.
Fait à Nancy, le 3 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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