Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2202485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. E C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été informé des conditions de refus et de retrait des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît le principe de dignité humaine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
21 décembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant guinéen né le 23 décembre 1995, est entré en France en 2021 après avoir demandé l’asile en Allemagne. Sa demande d’asile en France a été enregistrée en procédure « Dublin » le 18 février 2021 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence. Par une décision du 26 août 2021, dont M. C demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18, anciennement L. 744-9 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique à l’intéressé qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 18 février 2021, avoir été reçu à un entretien dans une langue qu’il comprend et au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / (). Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, () que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté, par sa signature, avoir été informé des conditions de suspension, de refus et de retrait des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée et des pièces produites par l’OFII que l’office a procédé à un examen particulier de la situation de M. C, y compris de sa vulnérabilité.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été convoqué le
27 juillet 2021 au poste de police aux frontières de l’aéroport de Nantes dans le cadre de l’exécution de la mesure de transfert aux autorités allemandes et qu’il ne s’est pas présenté à cette convocation puis a été déclaré en fuite. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
10. En septième lieu, si M. C soutient avoir plusieurs problèmes de santé dont des douleurs et des palpitations au ventre, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
11. En dernier lieu, et en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte au principe de dignité humaine.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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