Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 21 mai 2025, n° 2206424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société JSK |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la société JSK, représentée par Me Lombard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 31 mai 2022 à son encontre par la ville de Marseille pour un montant de 7 865 euros au titre des frais de relogement du locataire de l’appartement lui appartenant situé 48 Clovis Hugues à Marseille (13003) pour la période allant du 8 janvier au 9 mai 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant mis à sa charge à la somme de 2 340 euros correspondant à 6 mois de loyers, charges comprises, du logement donné à bail à M. B ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’avis de sommes à payer est dépourvu de bien-fondé dès lors que qu’elle a satisfait à ses obligations légales par la proposition, par l’intermédiaire du cabinet d’Agostino, de plusieurs offres de relogement et que le locataire a eu un comportement dilatoire en ayant refusé à plusieurs reprises de quitter l’hôtel dans lequel il était hébergé et en ayant sollicité un appartement plus grand que celui qu’il occupait.
Par un mémoire en défense, enregistré 1er juillet 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Lombard, représentant la société JSK, et de M. A pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. La société JSK est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé 48 rue Clovis Hugues à Marseille (13003). Le rapport d’expertise établi le 21 novembre 2018, à la suite de la désignation d’un expert par le tribunal, ayant conclu à l’existence d’un danger grave et imminent, une interdiction temporaire d’occupation de cet immeuble a été prononcée par un arrêté de péril grave et imminent du maire de Marseille du 5 janvier 2019, pris sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Cet arrêté a également enjoint au propriétaire de réaliser des travaux urgents afin de remédier aux désordres constatés et de prendre en charge l’hébergement du locataire de l’appartement. Entre le 8 janvier 2019 et le 9 mai 2019, l’hébergement de M. B a été pris en charge par la ville de Marseille. Le 31 mai 2022, un avis des sommes à payer a été émis à l’encontre de la société JSK pour un montant de 7 865 euros au titre du recouvrement des frais engagés par la ville de Marseille à ce titre. La société JSK demande, à titre principal, l’annulation du titre exécutoire émis le 31 mai 2022, et, à titre subsidiaire, la décharge partielle de la somme mise à sa charge, à hauteur de la somme de 5 525 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. () II.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. / En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2 ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code : « I- () Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. VII.- Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d’une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant ».
3. Si la société JSK produit des correspondances entre elle-même et le cabinet gestionnaire de son appartement, en date des 7, 12 et 13 février 2019, ces échanges, au demeurant postérieurs au 8 janvier 2019, date à partir de laquelle est réclamé le remboursement des frais d’hébergement, ne font état ni de l’envoi effectif d’offres d’hébergement au locataire ni d’une quelconque réponse de ce dernier à ces offres, de sorte que la société requérante n’établit pas avoir satisfait à son obligation d’hébergement pour l’ensemble de la période faisant l’objet de l’avis de sommes à payer contesté. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée ni à contester le bien-fondé de l’avis des sommes à payer émis par la ville de Marseille le 31 mai 2022, ni à solliciter, à titre subsidiaire, la décharge partielle de la somme mise à sa charge.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par la société JSK, à titre principal comme à titre subsidiaire, doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JSK est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JSK et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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