Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2400316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé un titre de séjour « vie privée et familiale » et « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour n’est pas motivé en droit ;
— le refus de séjour a méconnu les articles L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation sur sa demande « salarié ».
Le requérant a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 17 novembre 2023.
Par mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Barbaroux, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 2001, entré en France en septembre 2017, a obtenu des titres de séjour étudiant valables de septembre 2019 à février 2022, puis une carte travailleur temporaire valable jusqu’en octobre 2023. Il demande d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé un titre de séjour « vie privée et familiale » et « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le refus de séjour énonce les considérations de fait qui le fondent et cite l’article L4231-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation en droit sera écarté.
3. En vertu de l’article L421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
4. L’intéressé ne disposait pas d’un contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail, comme imposé par l’article L421-1. Par suite, même si le contrat d’apprentissage de M. A invoqué par le préfet n’était plus valable, le refus de lui délivrer un titre de séjour salarié n’est pas entaché d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En vertu de l’article L423-23 du même code « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. Si l’intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France, il y a été admis pendant 3 ans pour y suivre des études et n’a pas vocation à s’installer sur le territoire. Et M. A, célibataire sans enfant, ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’ à l’âge de 16 ans, et où il peut travailler. Par suite, même s’il est inséré professionnellement et a des amis en France, le refus de séjour n’a pas méconnu les articles cités au point précédent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Le requérant ayant obtenu un titre de séjour d’un an valable jusqu’ au 10 octobre 2025, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ruffel, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°2400316 sa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
- Cimetière ·
- Concession ·
- Commune ·
- Maire ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales ·
- Rejet ·
- Perpétuité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'aide ·
- Consolidation ·
- Finances publiques ·
- Coûts ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Site ·
- Administration fiscale ·
- Électronique
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Christianisme ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Demande ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Tierce personne ·
- Handicap
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Locataire ·
- Interdiction ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.