Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2511699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, Mme D F B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs, G E A et D C, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif formé contre les décisions du 7 janvier 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants G E A et D C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal de délivrer les visas sollicités et à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visas, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise génétique, conformément à l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu de la dégradation des conditions de vie des enfants, de leur isolement et des risques auxquels ils sont exposés au Sénégal, et au regard de la durée de leur séparation d’avec sa mère ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le lien de filiation est établi par les documents d’état civil produits et les éléments de possession d’état ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être légalement fondée sur un autre motif tiré de l’absence de décision de délégation de l’autorité parentale sur les enfants au profit de la requérante.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés ;
— les observations de Me Kouamo, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 7 août 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 27 décembre 1988, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D C et G E A.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Les moyens susvisés soulevés par Mme B à l’appui de sa requête ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, et ce sans qu’il soit besoin de diligenter avant-dire droit une mesure d’expertise.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F B, à Me Kouamo et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMAS
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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