Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2403252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 et régularisée le 9 septembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le directeur de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Aisne a rejeté sa demande de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le directeur de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Aisne a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Elle soutient que son état de santé, justifié par les certificats qu’elle produit, justifie que lui soit accordée une carte « mobilité inclusion » ainsi que le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le département de l’Aisne conclut au rejet d’une requête qu’il considère comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Par courrier du 12 septembre 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative à connaitre de la requête en tant qu’elle porte sur l’attribution de l’allocation pour adulte handicapé.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 4 avril 2024 le directeur de la Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) de l’Aisne a rejeté les demandes de Mme A… d’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ainsi que celle portant demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé. L’intéressée a formé un recours administratif préalable contre ces décisions, qui a été rejeté par deux décisions des 11 juillet 2024 dont Mme A… demande l’annulation.
Sur la demande relative à l’attribution de l’allocation pour adulte handicapé :
2. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l’article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A… qui porte sur ces allocations et prestations. Il appartiendra en conséquence à Mme A…, si elle s’y croit toujours recevable et fondée, de saisir du litige susvisé la juridiction judiciaire suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » :
4. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
5. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A…, née en 1977, souffre d’arthrose aux doigts, d’une malformation des poignets et d’obésité rendant les stations assises et debout prolongées douloureuses justifiant selon elle l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il ne résulte toutefois pas de l’instruction et notamment les certificats médicaux produits, que le périmètre de marche de Mme A… serait inférieur à 200 mètres ou nécessiterait l’assistance d’un appareillage voire d’une tierce personne. Ainsi et alors que les documents fournis à l’appui de la requête ne permettent pas d’établir que les déficiences physiques dont souffre Mme A… ont eu pour effet de réduire de manière importante et durable son périmètre de marche à une valeur inférieure à 200 mètres, ou imposant une aide humaine ou technique, ou nécessitant qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction n’ayant pas compétence à connaitre de sa demande en tant qu’elle porte sur l’attribution de l’allocation pour adulte handicapé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au président du conseil départemental de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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