Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 mai 2026, n° 2601311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 21 et 27 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Normandie de procéder sous quarante-huit heures à sa convocation devant un médecin agréé ou le conseil médical compétent ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tout prélèvement de salaires et d’indemnités à son encontre et d’enjoindre au rectorat de l’académie de Normandie de produire un état certifié des sommes versées ;
3°) d’effacer la créance de 5 800 euros que le rectorat détient sur elle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a une dette de 5 800 euros ;
- le maintien de sa demande est nécessaire pour que la procédure d’inaptitude soit menée à son terme ;
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande est dépourvue d’urgence et d’utilité, Mme B… ayant été convoquée auprès du médecin du travail le 27 avril 2026.
Des mémoires présentés par Mme B… ont été enregistrés les 26 et 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A… B…, le rectorat de l’académie de Normandie l’a convoquée pour un rendez-vous avec le médecin du travail dont la date a été fixée au 27 avril 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’un rendez-vous avec un médecin agréé lui soit proposé.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
4. En dernier lieu, Mme A… demande au juge des référés de prononcer l’effacement de sa dette. Une telle demande ne saurait être présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne présente pas un caractère provisoire ni conservatoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
O R D O N N E:
Article 1er:: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Caen, le 21 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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