Rejet 22 janvier 2026
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 janv. 2026, n° 2503359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal de le décharger des pénalités pour manquement délibéré et des pénalités de retard, subsidiairement de la réduction de ses dernières, accessoires aux rehaussement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que la réduction de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 par la prise en compte d’une demi-part supplémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur de la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable, et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle l’administration fiscale a statué sur la réclamation de M. C… B… lui a été notifiée le 8 août 2025, et que le pli a été retourné à son expéditeur « avisé et non réclamé » le 1er septembre 2025. Cette notification mentionnait les voies et délais de recours. La requête portant le litige devant le tribunal n’a été enregistrée que le 21 octobre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au directeur de la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Fait à Caen, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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