Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Houindo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, sans respect de la procédure contradictoire préalable et de son droit à un recours effectif ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses liens avec la France au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas justifié qu’il présenterait une menace pour l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 24 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- et les observations de Me Houindo, représentant M. A…, et de Me Hau du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 27 février 1998, à Faranah (Guinée), déclare être entré en France en 2017, à l’âge de 19 ans. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 29 juillet 2023, il a sollicité le 28 août 2023 un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté du 26 novembre 2024 dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir du bien-fondé des motifs de l’arrêté au soutien de son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de ces décisions. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé.
En tout état de cause, le requérant ne soutient pas avoir été empêché d’apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il n’indique pas davantage qu’il aurait vainement sollicité les services de la préfecture du Nord afin de présenter des observations complémentaires entre la date du dépôt de sa demande et la date d’édiction de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait son droit à un recours effectif, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que le préfet du Nord n’a pas suffisamment tenu compte des circonstances particulières et de ses liens personnels tissés en France, notamment de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que ce dernier mentionne son mariage avec une ressortissante française ainsi que la date de celui-ci, pour en déduire son caractère récent. Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet du Nord a bien tenu compte de cette circonstance dans l’examen de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A…, tel qu’il est soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui, le 29 juillet 2023, a épousé une ressortissante française, soit préalablement entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour tel que prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du même code doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2017, s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation et a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 25 août 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Si M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 29 juillet 2023, il ne démontre ni l’ancienneté de cette relation, ni son caractère stable et durable, alors, au demeurant, qu’il ne conteste être défavorablement connu des services de police pour avoir commis, le 20 juin 2024, des faits de violence sur son épouse. Enfin, M. A… ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, quand bien même celui-ci se prévaut, sans l’établir, d’une expérience professionnelle et d’une intégration sociale, et il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la décision de refus de titre de séjour contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de ses liens avec la France doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, et en particulier au point 10, que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ce motif n’étant pas au nombre de ceux retenus par le préfet pour fonder la décision attaquée.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses liens avec la France, et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, en tout état de cause, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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