Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2519807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’efface son signalement au Fichier d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle bénéficiait du droit au maintien sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit être annulée dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 20 septembre 1992, est entrée en France le 4 novembre 2019 selon ses déclarations. Elle a présenté une première demande d’asile, rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 mai 2021. Elle a sollicité le réexamen de cette demande, lequel lui a été refusé comme irrecevable par une décision du directeur général de l’OFPRA du 7 mars 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 17 mai 2022. Elle a sollicité un second réexamen le 21 janvier 2025, déclaré irrecevable par une décision du directeur général de l’OFPRA du 28 janvier 2025, notifié le 1er mars 2025. Par une décision du 5 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de retirer son signalement du système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de retour. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si Mme A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit d’être entendue, elle n’allègue pas qu’elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux. En outre, et alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, Mme A… a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles elle a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, étant rappelé qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, elle serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police a bien vérifié le droit au séjour de Mme A…, en prenant en compte tant sa durée de présence sur le territoire que ses liens personnels sur celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est manifestement infondé.
7. En cinquième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra que l’OFPRA a déclaré irrecevable la seconde demande de réexamen de la demande d’asile de Mme A… par une décision du 28 janvier 2025, notifiée le 1er mars 2025, que l’intéressée n’a pas contestée. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
8. En sixième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation particulière de Mme A… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre les décisions faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des craintes de Mme A… en cas de retour dans son pays qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à Me Ottou et au préfet de police.
Fait à Paris le 26 septembre 2025.
La présidente de la 4e section
N. Amat
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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