Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 17 900,14 euros pour la période d’octobre 2019 à septembre 2022.
Il soutient que :
— il est parti au Maroc de septembre 2019 à décembre 2019, puis en février 2020 dans le cadre de sa recherche d’emploi ; il n’a pas pu quitter le pays à cause du Covid avant juin 2022 ; le RSA lui a permis de vivre pendant cette période alors qu’il ne percevait aucun revenu ; les mesures prises dans le cadre de la pandémie sont indépendantes de sa volonté ;
— il a déclaré ses revenus tirés d’un emploi dans l’immobilier au Maroc dans les années 2000 ;
— il vit au Maroc, sans emploi et sans assurance maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024 et une pièce enregistrée le 3 juillet 2024, le département de la Haute-Garonne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au bénéfice du RSA en juillet 2013. A l’issue d’un contrôle de situation de la CAF en septembre 2022, il a été constaté que M. B résidait au Maroc depuis le 5 septembre 2019. La CAF de la Haute-Garonne a alors procédé à la régularisation de dossier du requérant et par courrier du 12 octobre 2022, l’a informé d’un indu de RSA d’un montant total de 17 900,14 euros pour la période d’octobre 2019 à septembre 2022. Par une décision du 8 août 2023 notifiée le 10 août 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté le recours de M. B du 12 mai 2023, refusé toute remise de dette et confirmé le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par une décision confirmative du 3 octobre 2023, le président du conseil départemental a également rejeté le second recours en date du 4 septembre 2023 de M. B. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 8 août 2023 maintenant à sa charge un indu de RSA de 17 900,14 euros, et refusant de lui accorder une remise de dette.
2. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». Aux termes de l’article L. 262-52 du même code : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ».
6. Pour solliciter l’annulation de la décision attaquée, M. B fait valoir qu’il a résidé au Maroc seulement de septembre à décembre 2019, puis à partir de février 2020 dans le cadre de sa recherche d’emploi et qu’il n’a pas pu quitter le Maroc en raison des mesures de restriction des déplacements prises suite à la pandémie de covid 19. Il résulte néanmoins de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que M. B réside au Maroc de manière continue depuis le 5 septembre 2019. Dès lors qu’il ne répondait pas au critère de résidence en France, conformément à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles susmentionné, M. B ne pouvait bénéficier du RSA pendant la période de constitution de l’indu. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a, par la décision attaquée, maintenu l’indu en litige.
7. Il résulte en outre de l’instruction que M. B est arrivé au Maroc avant les restrictions liées à la crise sanitaire, qu’il est resté au Maroc au-delà de la date de réouverture de son espace maritime et aérien le 7 février 2022 et qu’il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que son absence de résidence sur le territoire national pendant la période de constitution de l’indu serait indépendante de sa volonté. Dans ces conditions, alors que M. B était tenu de déclarer à la CAF tout changement intervenu dans sa résidence, ses activités et ses ressources en vertu des dispositions précitées au point 4 de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, la bonne foi de M. B ne peut être admise ce qui fait obstacle à toute remise de dette par application des dispositions de l’article L. 262-46 du même code.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain DLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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