Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2407600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait formée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit toutes les conditions demandées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Andujar, représentant M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né en 1982, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, a formé, le 25 mai 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, avec laquelle il s’était marié le 5 mars 2023. Par une décision du 28 mai 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / (…) ». En vertu de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) ». L’article L. 434-8 de ce code dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…) ».
Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas du caractère suffisant de ses ressources sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, intervenue en mai 2023, son revenu mensuel brut moyen sur cette période s’élevant à la somme de 1513 euros, et sur le motif tiré de ce que son comportement est contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et à ceux régissant la vie familiale normale en France. Le requérant ne conteste pas que ses ressources étaient insuffisantes sur la période en cause et ne produit d’ailleurs pas de pièces permettant de remettre en cause l’appréciation ainsi portée. S’il fait valoir qu’il bénéficie depuis le mois de mai 2024 d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier d’une part que, sur la période de douze mois ayant précédé la décision attaquée, son salaire moyen brut n’avait pas évolué favorablement, étant inférieur à celui de la période prise en compte par la préfète, d’autre part que, s’il a perçu en mai 2024, soit le mois de la décision attaquée, un salaire net de 1 822,85 euros net, ses ressources ne présentaient pour autant pas un caractère de stabilité suffisant, à la date de la décision. Par suite, s’il est vrai que les faits de viol et de violences conjugales qui lui sont reprochés ont fait l’objet d’un classement sans suite, la préfète de l’Ain a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, ni même d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, refuser de faire droit à sa demande motif pris de l’insuffisance de ses ressources. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui pouvait légalement la fonder, ainsi qu’il a été dit.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de son mariage avec sa compagne, en mai 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci était encore très récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard aux effets de la mesure en litige, qui n’entraîne pas de rupture de la vie commune, le refus ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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