Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2501669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hoenen ;
— les observations de Me Hamza, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que la délégation produite par la préfecture ne démontre pas la compétence de l’auteur de l’arrêté. Elle ajoute que la décision de refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait M. B disposant d’un logement contrairement à ce que soutient le préfet ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation M. B ne représentant pas une menace à l’ordre public et n’ayant jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement par le passé, il souhaite disposer d’un délai pour pouvoir mettre ses affaires en ordre, vendre les machines dont il est propriétaire et rendre son appartement ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui indique que s’il doit partir il souhaiterait disposer d’un délai pour pouvoir vendre son matériel, son véhicule et rendre son appartement ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1974, déclare être entré en France en 2021 de manière irrégulière. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 6 février suivant, Mme E D, en qualité d’adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département, dans la limite de ses attributions, à l’effet notamment de signer les décisions attaquées qu’il énumère au point C) de son article 1. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B ne justifie par la production d’aucune pièce de son entrée en France à la date indiquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu qu’il ait entrepris des démarches pour régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire en 2021. M. B ne fait état d’aucun élément d’insertion sociale ou professionnelle en France, il n’établit pas disposer en France de liens privés et familiaux stables et intenses. Il ressort de son audition par les services de police du 23 avril 2025 que toute sa famille réside en Turquie notamment son épouse et ses deux enfants. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en ce qu’elle se borne à indiquer qu’il n’allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait état d’aucun élément plus précis qui aurait dû être mentionné par le préfet des Bouches-du-Rhône sur ce point. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
7. En cinquième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
8. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions des 4° et 8° de l’article L. 612-3 précité. En se bornant à faire valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il dispose d’un logement de sorte qu’il justifie d’une résidence effective et permanente, M. B ne critique pas utilement la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, et en particulier son bien-fondé au regard des dispositions du 4° de l’article L. 612-3. Au surplus, il ressort de son audition par les services de police du 23 avril 2025, qu’il a indiqué ne pas vouloir retourner en Turquie en raison de dettes. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, ainsi, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire pour contester la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français.
10. En septième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet a indiqué, au regard des critères définis à l’article L. 612-10 précité, les raisons pour lesquelles la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B a été fixée à un an. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne justifie ni de la date de son entrée sur le territoire ni de sa résidence habituelle en France depuis quatre ans, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens, l’ensemble de sa famille se trouvant en Turquie, ni de toute forme d’intégration sociale ou professionnelle. Il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne fait état d’aucune circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. B une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à un an sans commettre d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Hamza.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
A-S. HOENEN La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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