Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2400175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Lunven, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le proviseur du lycée Charles François Lebrun a rejeté sa demande de communication de son dossier individuel ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Charles François Lebrun de lui communiquer son dossier individuel dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis favorable à sa demande le 20 septembre 2023 ;
- le dossier individuel d’un agent est un document administratif communicable en dehors de toute procédure disciplinaire ;
- en ne faisant pas droit à sa demande initiale et en ne donnant pas suite à l’avis émis par la CADA, le proviseur du lycée Charles François Lebrun a méconnu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- il ne fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire mais uniquement d’une mesure de suspension de ses fonctions ; dès lors, il est fondé à solliciter la communication de son dossier individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant a saisi le proviseur du lycée Charles François Lebrun d’une demande de communication de documents administratifs alors que cet établissement n’est pas en possession de ces documents ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, M. B… déclare se désister de sa requête, le rectorat lui ayant communiqué son dossier administratif.
Vu :
- l’avis n° 20235030 émis par la commission d’accès aux documents administratifs le 20 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… est professeur certifié de lettres modernes au lycée Charles François Lebrun à Coutances. Par une lettre du 23 mai 2023, il a sollicité la communication de son dossier individuel auprès du proviseur de ce lycée. En l’absence de réponse, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis par un courriel du 10 août 2023. La CADA a émis un avis favorable à cette demande le 20 septembre 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le proviseur du lycée Charles François Lebrun a rejeté sa demande de communication.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, M. B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la rectrice de la région académique Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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