Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 déc. 2025, n° 2106621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Nature Comminges, l' association France nature environnement Midi-Pyrénées |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2021 et le 26 juillet 2022, l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et l’association Nature Comminges demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 juillet 2021 portant autorisation environnementale délivrée à la société Fibre excellence Saint-Gaudens et pour l’extension de la capacité de la chaudière à liqueur noire et la modification de l’atelier d’évaporation du site de Saint-Gaudens en tant qu’il n’a pas fixé de valeur limite d’émission de dioxyde de carbone ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 juillet 2021 portant autorisation environnementale délivrée à la société Fibre excellence Saint-Gaudens et pour l’extension de la capacité de la chaudière à liqueur noire et la modification de l’atelier d’évaporation du site de Saint-Gaudens en tant qu’il n’a pas fixé de prescription supplémentaire pour diminuer les émissions de sulfure d’hydrogène ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mai 2022 et le 25 novembre 2022, la société Fibre excellence Saint-Gaudens conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 et la somme de 5 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mai 2022 et le 17 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, les associations requérantes déclarent se désister de leur requête.
Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et l’association Nature Comminges déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société Fibre excellence Saint-Gaudens tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Fibre excellence Saint-Gaudens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge des associations requérantes.
Sur les conclusions de la société Fibre excellence Saint-Gaudens tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et de l’association Nature Comminges.
Article 2 : L’association France nature environnement Midi-Pyrénées et l’association Nature Comminges verseront la somme de 1 000 euros à la société Fibre excellence Saint-Gaudens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Fibre excellence Saint-Gaudens est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, à la société Fibre excellence Saint-Gaudens et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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