Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2400972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la société Mansour Télécom, représentée par la SELARL Naïm et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge le versement d’une somme de 220 550 euros au titre de la contribution spéciale, ainsi qu’une somme de 23 549 euros au titre de la contribution forfaitaire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger du paiement des sommes mises à sa charge au titre de ces sanctions ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 12 octobre 2023 est insuffisamment motivée ;
— l’infraction n’est pas constituée, dès lors que d’une part, la personne interpellée par les services de police lors du contrôle routier n’est pas connue de l’entreprise dont elle n’est pas salariée et que d’autre part, s’agissant des dix autres personnes concernées qui sont ses salariés, elle n’était pas en mesure de déceler le caractère contrefait des pièces d’identité italienne et espagnole qui lui ont été présentées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de faire d’office application aux infractions sanctionnées de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a substitué aux contributions spéciale et forfaitaire une amende unique, dont le montant prend en compte les frais d’éloignement de l’étranger et est plafonné à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par étranger concerné, et par suite, de décharger la requérante de la contribution forfaitaire, dès lors que cette contribution a pour effet de la sanctionner d’une amende excédant le plafond prévu par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024.
Une réponse à cette information, présentée par l’OFII, a été enregistrée le 12 mai 2025.
Une réponse à cette information, présentée par la société Mansour Télécom, a été enregistrée le 13 mai 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2023, lors d’un contrôle routier effectué sur la commune de Cherbourg (50), les services de police ont contrôlé un ressortissant étranger en situation irrégulière conduisant un véhicule de la société Mansour Télécom. L’enquête qui s’en est suivie a conduit au constat de l’embauche par cette société de onze personnes de nationalités étrangères en situation irrégulière ou démunies de titres les autorisant à travailler. Le procès-verbal d’infraction a été transmis à l’OFII qui a notifié à la société Mansour Telecom, par courrier du 24 août 2023, son intention de mettre à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans le pays d’origine et la contribution spéciale concernant ces onze personnes et l’a invitée à faire valoir ses observations. La société intéressée a produit des observations écrites le 25 août 2023. Le 12 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a mis à sa charge une somme de 220 550 euros au titre de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier de onze travailleurs ainsi qu’une somme de 23 549 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des onze étrangers dans leurs pays d’origine. La société Mansour Télécom a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Mansour Télécom demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décharge du paiement des sommes mises à sa charge.
Sur la légalité externe de la décision du 12 octobre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; ().« . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
4. La décision du 12 octobre 2023 du directeur général de l’OFII mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail et L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur et fait référence au procès-verbal établi le 9 mars 2023 par les services de police, indique le nombre de salariés non déclarés et précise les modalités de calcul de la sanction. En outre, il n’est pas contesté que l’annexe qui accompagnait cette décision précise le nom des salariés concernés et que la sanction est infligée pour leur emploi irrégulier au motif qu’ils étaient démunis de titres les autorisant à travailler en France. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à préciser l’intégralité des investigations réalisées par les services de police, est suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
5. De première part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
7. De deuxième part, aux termes des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : () 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; / () ".
8. De troisième part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () « . Aux termes de l’article L. 5221-8 du même code : » L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 « . Aux termes de l’article R. 5221-2 du même code : » Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : 1° Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d’une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union », en application de l’article L. 233-5 du même code ; / () "
9. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bienfondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie. Toutefois, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
10. En premier lieu, si la société Mansour Télécom soutient ne pas connaitre le ressortissant tunisien en situation irrégulière interpelé le 8 mars 2023 et que celui-ci n’aurait pas été recruté par l’entreprise, qu’il n’a pas été établi de contrat de travail à son nom, et que l’entreprise ne lui aurait pas versé de salaire, il résulte toutefois de l’instruction que ce travailleur tunisien démuni d’une autorisation de travail, a été interpelé au volant d’un véhicule de la société Mansour Télécom alors qu’il était en situation de travail avec le matériel de la société et a déclaré aux services de police, sans que cela ne soit contesté par la société requérante, avoir une autorisation de l’entreprise pour toucher les installations électriques, être logé avec les autres salariés de l’entreprise par l’entreprise et avoir reçu un premier salaire en argent liquide. Il s’ensuit que le lien de subordination entre ce travailleur tunisien et la société Mansour Télécom est établi ainsi que le manquement de cette société aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail en ce qui concerne ce salarié.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le dirigeant de la société Mansour Télécom ne pouvait ignorer la situation irrégulière de deux autres des onze salariés concernés qu’il a embauchés à nouveau sous couvert de faux papiers d’identité italiens après qu’ils ont été contrôlés, le premier, le 26 février 2021, et le second le 7 juillet 2022, qu’il ne pouvait ignorer les poursuites qui en avaient résulté et par suite la réalité de la situation de ces deux salariés. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que le dirigeant de la société Mansour Télécom a embauché un autre salarié, titulaire d’un titre de séjour italien, sans pour autant avoir obtenu l’autorisation de travail qu’il avait demandée. Il s’ensuit que la matérialité de l’infraction est établie s’agissant de ces trois salariés.
12. En troisième lieu, si la société Mansour soutient que les autres salariés étaient détenteurs de cartes d’identité les présentant comme des ressortissants de pays de l’Union européenne et ne pouvait déceler le caractère frauduleux de ces documents, il n’est pas contesté que son gérant n’a pas exigé la présentation des originaux de ces documents, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme ayant accompli les diligences qui lui incombaient.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Mansour Télécom tendant à l’annulation des décisions attaquées en ce qu’elles concernent la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et celles tendant à la décharge de cette contribution doivent être rejetées.
Sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
14. Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues () ».
15. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
16. Les dispositions citées au point 14, issues de celles du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont substitué aux contributions spéciale et forfaitaire une amende unique, dont le montant prend en compte les frais d’éloignement de l’étranger et est plafonné à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par étranger concerné.
17. En l’espèce, la contribution forfaitaire mise à la charge de la société Mansour Télécom a pour effet de la sanctionner d’une amende excédant le plafond prévu par les dispositions citées au point 14. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des principes énoncés au point 15, d’annuler les décisions attaquées, en tant qu’elles mettent à la charge de la société Mansour Télécom la contribution forfaitaire.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Mansour Télécom présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société Mansour Télécom le versement d’une somme de 220 550 euros, au titre de la contribution spéciale, ainsi qu’une somme de 23 549 euros, au titre de la contribution forfaitaire, et la décision de rejet implicite de son recours gracieux sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société Mansour Télécom la contribution forfaitaire.
Article 2 : La société Mansour Télécom est déchargée de la contribution forfaitaire mise à sa charge par la décision du 12 octobre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Mansour Télécom et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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