Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 26 mai 2026, n° 2503817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision, notifiée par un courrier du 14 octobre 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Manche qui ne lui a accordé qu’une remise de 114,44 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 457,74 euros, pour la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… B…, le 30 juillet 2025, un indu de prime d’activité d’un montant 457,74 euros, pour la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024. Mme B… a sollicité, le 1er août 2025, une remise de cette dette. Dans sa séance du 14 octobre 2025, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle de 114,44 euros. Par cette requête, Mme B… demande la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » et aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité a pour origine la prise en compte de la prime de partage de valeur versée en novembre 2023 qui n’a pas été déclarée par Mme B…. La requérante, qui invoque sa bonne foi, explique ne pas avoir procédé à cette déclaration dès lors que cette prime n’est pas imposable. En l’espèce, Mme B…, qui vit en couple sans enfant à charge, dispose au sein du foyer de ressources mensuelles évaluées par la caisse d’allocations familiales à un montant de 3 800 euros. La requérante ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des charges et ressources du foyer et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même que Mme B…, qui a déjà obtenu une remise partielle de 25 %, est de bonne foi, elle ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement du solde de l’indu de prime d’activité restant à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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