Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2501708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté est attaché d’entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme A… pour le préfet des Alpes-Maritimes, M. B… ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté n°2025-250 du 28 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme E… D…, cheffe du pôle ordre public au bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi en exécution d’une interdiction du territoire national prononcée par l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ressortissant algérien né le 19 avril 1987, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que l’intéressé déclare être entré régulièrement en France sans démontrer être en possession de documents visés par l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens familiaux intenses, anciens et stables et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé, en tant que de besoin, des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
3. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit. Cependant, le requérant ne produit aucun document de nature à corroborer ses dires. Par suite, M. B… qui ne conteste pas être entré en France en juillet 2024 et ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, ne démontre pas que l’arrêté litigieux est illégal. Dans ces conditions, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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