Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 août 2025, n° 2502506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025 et des pièces enregistrées le 19 août 2025 Mme B C, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui remettre un document provisoire de séjour dans le délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous condition du renoncement de son conseil à percevoir l’indemnité correspondant à l’aide juridictionnelle.
Mme C soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision porte refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle a pour effet d’engendrer une situation de précarité ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est insuffisamment motivée, révèle une absence d’examen particulier de sa situation, est entachée d’un vice ce procédure en n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour, d’une erreur de droit sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’aile, d’une erreur manifeste, et de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Caen a désigné par une décision du 2 septembre 2024 M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 août 2025 en présence de M. Dubost, greffier :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Lerévérend, substituant Me Papinot, pour Mme C.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante congolaise, a demandé le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français obtenu entre le 19 décembre 2022 et le 18 décembre 2024. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. La requérante demande la suspension de la décision portant refus de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie.
6. Aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Papinot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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