Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 2303525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme B… C…, représentée par Me Ousseni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale, dès lors que la fraude n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que ses quatre enfants sont français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 12 décembre 2023, a été mis en demeure de produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les observations de Me Ousseni, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante comorienne née le 5 mai 1981 aux Comores, est entrée en France en 1999 selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’
acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 décembre 2023 et réceptionnée le 13 décembre suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 18 septembre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou après l’attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C…, le préfet de Mayotte a retenu que l’intéressée n’était mère que d’un seul enfant français, prénommé Nasrine, que la reconnaissance de cet enfant par son père, M. A… D…, était frauduleuse et que Mme C… ne démontrait pas élever son enfant français Nasrine à son domicile ni s’en occuper au quotidien.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mère de quatre enfants français, dont deux mineurs. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en retenant que Nasrine, né en 2013, était son seul enfant français, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait.
En outre, pour retenir la fraude, le préfet a notamment retenu que M. A… D… avait fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République pour des faits de reconnaissance frauduleuse de paternité, l’intéressé ayant reconnu au moins vingt enfants de vingt-deux mères différentes entre 2011 et 2021, et que le nombre et les dates rapprochées entre ces reconnaissances, de même que les déclarations incohérentes de M. D…, rendaient invraisemblable la réalité de la filiation biologique de M. D… à l’égard de l’enfant Nasrine. Toutefois, les éléments ainsi invoqués sont insuffisants pour caractériser la fraude alléguée. Par suite, Mme C… est également fondée à soutenir que ladite fraude n’est pas établie.
Enfin, il résulte des déclarations de Mme C…, non contredites par les pièces du dossier, qu’elle est entrée à Mayotte en 1999 et qu’elle y réside depuis lors sans interruption. Elle est mère de quatre enfants français, les deux enfants majeurs résidant aujourd’hui en métropole. Il résulte de ses déclarations non contredites qu’elle réside aujourd’hui avec ses deux enfants français mineurs, nés en 2013 et 2017, ainsi qu’avec le père de l’enfant né en 2017. Par ailleurs, titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis 2014, elle justifie travailler sous divers contrats à durée déterminée depuis 2019 en qualité d’agent d’entretien. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen relatif à l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 2 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 2 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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