Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 oct. 2025, n° 2510416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est placée dans une grande précarité administrative et personnelle et qu’elle ne peut voyager légalement, qu’elle ne peut justifier son séjour en France en dépit de la décision favorable et qu’elle est bloquée dans ses démarches sociales, étudiantes et professionnelles ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 3 février 2003 à Sidi M’Hamed, a fait l’objet le 14 mai 2025 d’une attestation de décision favorable sur une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 15 mai 2025 au 14 mai 2026. N’ayant pas été mise en possession du titre de séjour en cause, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… est bénéficiaire d’une attestation de décision favorable en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable du 15 mai 2025 au 14 mai 2026, précisant que ce document est en cours de fabrication. Une telle attestation, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son titre de séjour et l’autorise également, dans cette même attente, à franchir les frontières de l’espace Schengen. Dans ces conditions, la requérante, qui dispose de l’ensemble des droits attachés à la détention de son titre de séjour, ne justifie ni de la condition d’urgence, ni de celle tenant à l’utilité de la mesure demandée prévues par l’article L. 521-3.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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