Annulation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 oct. 2022, n° 2005195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2005195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2020 et le 27 septembre 2022, M. B, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 284 315 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral et des manquements de l’Etat à l’obligation de sécurité des agents et de protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des faits de harcèlement moral qu’il a subis et des manquements de sa hiérarchie à ses obligations de sécurité des agents et de protection fonctionnelle ;
— les préjudices moral et financier qu’il a subséquemment subis doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 avril 2020 qui a eu pour seul objet de lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
— les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
— les observations de Me Balme Leygues, représentant M. B,
— et les observations de M. C, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une note en délibéré a été produite pour M. B le 11 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titularisé au grade d’inspecteur des finances publiques le 1er septembre 2002, a été affecté à la trésorerie de Sannois (Val-d’Oise) à compter du 18 juin 2007, puis au sein de la mission départementale risques-audit auprès de la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise à compter du 1er septembre 2013. Par un courrier du 2 décembre 2019, dont l’administration a reçu notification le 6 décembre 2019, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un courrier du 19 février 2020, dont l’administration a reçu notification le 20 février 2020, il a formé une demande indemnitaire préalable au titre des faits de harcèlement moral qu’il aurait subis et des manquements de l’Etat à ses obligations de sécurité des agents et de protection fonctionnelle. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions des 6 février 2020 et 20 avril 2020 par lesquelles la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a implicitement rejeté ses demandes de protection fonctionnelle et indemnitaire. M. B demande également au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 258 815 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de la protection fonctionnelle :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
3. Il résulte d’un principe général du droit que lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
4. Il résulte de l’instruction que le supérieur hiérarchique de M. B admet avoir eu, le 17 juillet 2019, une altercation avec l’intéressé, sur leur lieu de travail pendant leurs horaires de service, pendant laquelle il l’a poussé et a ainsi provoqué un choc avec un meuble, à la suite de laquelle le médecin du centre hospitalier « René Dubos » de Cergy (Val-d’Oise) a indiqué que l’intéressé « () a une griffure dans le dos. Il est choqué psychologiquement, avait des tremblements au décours immédiat. ». Quand bien même M. B aurait refusé de sortir du bureau de son supérieur hiérarchique, aurait tenu des propos inappropriés dont la vraisemblance est corroborée par son attitude antérieure, et aurait déclenché le conflit verbal l’opposant à son supérieur, il n’est pas contesté que seul ce dernier est à l’origine de l’agression physique subie par l’intéressé qui n’a pas commis de faute personnelle de nature à détacher cet accident du service. Par ailleurs, aucun motif d’intérêt général ne justifie que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit refusé à M. B. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 6 février 2020 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation. Elle doit donc être annulée.
En ce qui concerne la décision implicite portant rejet de la réclamation indemnitaire :
5. La décision du 20 avril 2020 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à la réclamation indemnitaire de M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement et il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
7. En l’espèce, M. B soutient être victime, depuis 2005, d’agissements constitutifs de harcèlement moral à raison desquels il prétend à l’indemnisation d’un préjudice qu’il chiffre à 225 000 euros. Toutefois, premièrement, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle ses activités et son implication auraient été diminuées contre son gré. Si, à ce titre, M. B soutient qu’il a participé entre 2013 et 2017 au collège des chefs de service avant d’en être exclu, l’administration soutient sans être contredite que cela ne lui conférait aucun droit acquis, dès lors qu’un tel collège relève du pouvoir général d’organisation du responsable du service et que M. B n’avait en tout état de cause pas à y être convié eu égard à ses fonctions d’auditeur au sein de la MDRA. Deuxièmement, il ressort des termes mêmes du rapport du chef de service évaluateur du 27 mai 2019 que M. B s’est vu confier des missions d’audit, correspondant à 18 % de son activité, et des travaux autres pour les 82 % restants, contrairement à l’allégation selon laquelle aucune mission ne lui aurait été confiée depuis septembre 2018. Troisièmement, dès lors que l’affectation d’un agent au sein d’un service relève du pouvoir d’organisation générale de son chef et qu’il n’est pas établi que M. B aurait sollicité un changement d’affectation dans le cadre d’un processus formalisé, il ne peut utilement soutenir que le défaut de changement d’affectation et de réponse à ses demandes à ce titre serait constitutif de harcèlement moral. Quatrièmement, M. B ne produit aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle il ferait l’objet de mesures humiliantes d’examen de son travail, alors au contraire qu’il ressort de la note du 23 juillet 2019 de la directrice du pôle pilotage et ressources que l’obligation qui lui a été faite de badger lors de ses entrées et sorties du service, à compter du 1er septembre 2019, ne résulte que de ses absences régulières. Cinquièmement, la décision par laquelle le chef de service de M. B a modifié ses missions d’audit en missions de maîtrise des risques, au sein du même service, sans porter atteinte aux droits et prérogatives issus du statut ni à l’exercice des droits et libertés fondamentaux et sans emporter de perte de responsabilités ou de rémunération, relève de son pouvoir général d’organisation. Par ailleurs, la perte définitive de certains outils informatiques constitue uniquement la conséquence du changement de poste de M. B. Sixièmement, l’agression qu’il a subie le 17 juillet 2019, pour malheureuse qu’elle soit, ne révèle aucun agissement constitutif d’un harcèlement moral, pas plus d’ailleurs que la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, la décision portant refus de bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B ou encore l’absence de communication de la fiche de poste qu’il a sollicitée. Par suite, M. B n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ni aucun exercice anormal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis sur ce terrain une faute de nature à engager sa responsabilité. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise, les conclusions indemnitaires formées au titre du préjudice prétendument né des faits de harcèlement moral ne peuvent qu’être rejetées.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
9. En l’espèce, il résulte du point 7 du présent jugement que la situation de harcèlement moral alléguée n’est pas établie. Il ne résulte pas plus de l’instruction que l’administration aurait manqué à ses obligations tendant à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents sous sa responsabilité, notamment dans le cadre de la prévention du risque général lié au harcèlement moral ou des accidents de service, nonobstant l’accident subi le 17 juillet 2019 dès lors que celui-ci procède d’un comportement isolé que le service ne pouvait pas anticiper. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait méconnu son obligation de sécurité et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par conséquent, les conclusions indemnitaires formées au titre du préjudice moral né d’un manquement à l’obligation de sécurité des agents ne peuvent qu’être rejetées.
10. En troisième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte du point 4 du présent jugement que la décision du 6 février 2020 par laquelle l’Etat a rejeté la demande de protection fonctionnelle formée par M. B est illégale et constitue ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, si M. B en sollicite l’indemnisation à hauteur de 13 100 euros, au titre des frais divers assumés pour assurer sa défense, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a eu recours aux services d’un avocat dans le cadre de son dépôt de plainte le 20 juillet 2019. En outre, M. B n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des frais qu’il a engagés pour introduire sa requête en excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors qu’il est constant que cette requête était assortie d’une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur laquelle le juge a statué, au demeurant à son bénéfice, par la décision n° 1915088 rendue ce jour. De même, M. B ne peut solliciter l’indemnisation des frais engagés pour l’introduction de procédures de référés devant le tribunal administratif de Versailles, non plus que devant le Conseil d’Etat, dès lors que ces procédures ne sont pas liées à sa demande de protection fonctionnelle. Enfin, les frais exposés dans le cadre de l’introduction de la présente instance sont réputés intégralement réparés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au point 13 ci-dessous du présent jugement. Par conséquent, les conclusions indemnitaires formées au titre du préjudice financier né de l’illégalité fautive de la décision du 6 février 2020 portant refus de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
12. En quatrième lieu, si M. B sollicite l’indemnisation, eu égard à la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident subi le 17 juillet 2019, de la part de traitement non perçue en raison de son passage à demi-traitement depuis novembre 2019, à hauteur de 3 815 euros au jour d’introduction de la requête, sauf à parfaire, ainsi que l’indemnisation de primes non perçues entre novembre 2021 et novembre 2022, à hauteur de 8 400 euros, il résulte du point 5 du jugement n° 1915088 rendu ce jour par le tribunal qu’il a été enjoint à la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par M. B le 17 juillet 2019 et de régulariser sa situation administrative et financière en conséquence. En outre, si M. B sollicite l’indemnisation d’un trop-perçu de traitement, à hauteur de 5 000 euros, il ne permet pas au juge d’apprécier l’origine et l’étendue de son préjudice en l’absence de précisions suffisantes. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires formées au titre du préjudice financier né de l’illégalité fautive de la décision du 24 octobre 2019 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident subi le 17 juillet 2019 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il résulte du point 11 du présent jugement qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 6 février 2020 de la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères,
Assistées de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°2005195
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