Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2026, n° 2521308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2, 3 et 4 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner au préfet de la Sarthe d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 7 août 2025 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui en délivrer un récépissé sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de prendre une décision expresse motivée sur le fond de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il a adressé au préfet de la Sarthe une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas fondé à requalifier son dossier en demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet n’a pas enregistré sa demande et ne lui a pas délivré le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du même code ;
- le défaut de délivrance du récépissé l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et de travailler et le prive de stabilité administrative et familiale, ce qui caractérise l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ;
- le rejet de sa demande en raison de l’absence de timbre fiscal constitue un excès de formalise et une atteinte à son droit à l’examen de sa demande ; son dossier était complet sur le fond ; le préfet aurait dû solliciter la seule pièce manquante sans lui renvoyer l’intégralité des éléments ;
- sa demande du 10 octobre 2025 n’a été présentée qu’en raison du « renvoi forcé » de la première ; le temps écoulé depuis le 7 août 2025 porte atteinte à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à sa sécurité juridique ; le silence gardé par l’administration constitue un détournement de procédure et viole le principe de bonne administration et du droit à l’information ;
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A… que le préfet de la Sarthe a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 7 août 2025 en raison du caractère incomplet de celle-ci, ce qui a d’ailleurs été rappelé au requérant par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n°2519665 du 2 décembre 2025. Les mesures sollicitées par M. A… étant susceptibles de faire obstacle à l’exécution de cette décision de refus d’enregistrement de sa demande, la requête de M. A… est en conséquence manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En outre, il est rappelé à M. A…, qui a saisi en vain le juge des référés du présent tribunal à huit reprises en l’espace de quatre mois pour un même litige, que l’article
R. 741-12 du code de justice administrative dispose que : « le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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