Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2515818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B… forme un recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 29 octobre 2025 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ordonnant la remise d’armes, de munitions et de leurs éléments à l’autorité administrative au titre de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Par un arrêté du 29 octobre 2025, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a ordonné à M. B… la remise d’armes, de munitions et de leurs éléments à l’autorité administrative au titre de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le 9 novembre 2025 et n’a pas fait l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique, de sorte que le terme du délai de recours contentieux qui était ouvert contre cet acte est intervenu le 10 janvier 2026. Si M. B… forme un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté, sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours précité, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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