Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 sept. 2025, n° 2505003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Rocha Castanheira, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L521-2 du Code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d’assurer sans délai la prise en charge de M. B A dans un hébergement adapté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à Me Paula Rocha Castanheira de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’État et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de verser à M. A la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, en raison de sa situation de jeune majeur isolé qui bénéficiait d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dont il a été brutalement privé par la décision contestée, ce qui le place dans une situation de grande précarité ;
— la méconnaissance de son droit à un accompagnement jusqu’à ses 21 ans, dès lors qu’il est dépourvu de ressources et de soutien familial, constitue une atteinte manifestement illégale à un droit fondamental ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
3. Si M. A, ressortissant français né le 15 novembre 2006, qui bénéficiait d’un accompagnement dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, soutient que la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 16 juillet 2025 mettant fin à sa prise en charge le place dans une situation de grande précarité, il ressort des pièces du dossier que le requérant, grâce au contrat d’accès à l’autonomie dont il a profité du 15 novembre 2024 au 30 juin 2025, a réussi un CAP de peintre et qu’il peut dans ces conditions accéder à l’emploi et mener une vie autonome.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L.521-2 du Code de justice administrative qui justifie l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures n’est pas remplie et qu’il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l’article L.522-3 du Code de justice administrative, en ce compris sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rocha Castanheira.
Fait à Nice, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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